Vu le recours, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ demande que la cour annule le jugement n° 01-4629 du 30 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 août 2001 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Stephan X contre la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val ;de ;Marne lui a refusé une autorisation de travail et l'a condamné à verser une somme de 450 euros à M. X ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des décisions litigieuses, les étrangers non titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour délivré « de plein droit » ont l'obligation d'obtenir du préfet de leur département de résidence une autorisation de travail avant d'exercer toute profession salariée ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 de ce code, le préfet doit notamment prendre en compte « la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession » ;
Considérant que par arrêté du 19 juin 2001, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 21 juin, Mme Courtois, a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets » entrant dans les attributions du bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial ; qu'ainsi elle était habilitée à signer par délégation la décision du 29 août 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui avait refusé une autorisation de travail ; que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif de l'incompétence de son signataire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun contre la décision ministérielle du 29 août 2001 ;
Considérant que la décision du 29 août 2001, qui confirme une décision suffisamment motivée, comporte elle-même l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque tant en droit qu'en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant une autorisation de travail à M. X pour occuper un emploi d'aide-soignant dans les Yvelines alors qu'existait pour cette profession dans la région Ile-de-France 204 demandes d'emplois non satisfaites pour 16 offres, le préfet et à sa suite le ministre auraient commis, du fait de caractéristiques particulières de l'emploi envisagé, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par suite, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 août 2001 par laquelle il a confirmé sur recours hiérarchique la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé une autorisation de travail à M. X ; que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative faisaient également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 29 août 2001 et condamné l'Etat à verser 450 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M X devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2001 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00814