La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°04PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 04PA00814


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ demande que la cour annule le jugement n° 01-4629 du 30 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 août 2001 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Stephan X contre la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val ;de ;Marne lui a refusé une autorisation de travail et l'a condamné à verser une somme de 450 euros à

M. X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ demande que la cour annule le jugement n° 01-4629 du 30 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 août 2001 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Stephan X contre la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val ;de ;Marne lui a refusé une autorisation de travail et l'a condamné à verser une somme de 450 euros à M. X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des décisions litigieuses, les étrangers non titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour délivré « de plein droit » ont l'obligation d'obtenir du préfet de leur département de résidence une autorisation de travail avant d'exercer toute profession salariée ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 de ce code, le préfet doit notamment prendre en compte « la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession » ;

Considérant que par arrêté du 19 juin 2001, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 21 juin, Mme Courtois, a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets » entrant dans les attributions du bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial ; qu'ainsi elle était habilitée à signer par délégation la décision du 29 août 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui avait refusé une autorisation de travail ; que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif de l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun contre la décision ministérielle du 29 août 2001 ;

Considérant que la décision du 29 août 2001, qui confirme une décision suffisamment motivée, comporte elle-même l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque tant en droit qu'en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant une autorisation de travail à M. X pour occuper un emploi d'aide-soignant dans les Yvelines alors qu'existait pour cette profession dans la région Ile-de-France 204 demandes d'emplois non satisfaites pour 16 offres, le préfet et à sa suite le ministre auraient commis, du fait de caractéristiques particulières de l'emploi envisagé, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, par suite, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 août 2001 par laquelle il a confirmé sur recours hiérarchique la décision du 12 mars 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé une autorisation de travail à M. X ; que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative faisaient également obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 29 août 2001 et condamné l'Etat à verser 450 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M X devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2001 et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00814
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;04pa00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award