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18/09/2006 | FRANCE | N°03PA03811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 septembre 2006, 03PA03811


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par Me Martineau ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003034, 0003039, 0003041 et 0003253 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date du 19 janvier 1999 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes d'asile territorial, d'autre part, des décisions en date du 7 avril 1999 par lesquelles le préfet de police a refusé de

leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions po...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par Me Martineau ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003034, 0003039, 0003041 et 0003253 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date du 19 janvier 1999 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes d'asile territorial, d'autre part, des décisions en date du 7 avril 1999 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Vu la loi n° 52-983 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (…) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (…) et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (…) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, qui ne sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en rien incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions refusant l'asile territorial sont susceptibles d'être contestées devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de leurs motifs, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas en tout état de cause dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus d'asile territorial ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant que, selon les mentions du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le requérant, M. Y, avait reçu délégation, par arrêté du préfet de police du 15 décembre 1998, régulièrement publié le 19 décembre 1998, pour signer les décisions de refus d'asile territorial ; que la circonstance que l'ampliation de la décision qui a été notifiée à Mme X ne comporte pas la signature manuscrite de M. Y est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que M. et Mme X ont été entendus à la préfecture le 21 septembre 1998 après avoir au préalable rempli et signé le questionnaire relatif à une demande d'asile territorial ; qu'ils n'établissent pas avoir demandé, préalablement à leur audition à la préfecture, l'assistance d'un interprète ou à être accompagnés d'une personne de leur choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a transmis au ministre de l'intérieur le compte-rendu écrit des auditions du 21 septembre 1998 de M. et de Mme X et son avis motivé avec le dossier de demande d'asile territorial constitué par les intéressés ; que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis défavorable du 4 janvier 1999 sur la demande d'asile territorial formée par M. et Mme X ; qu'il n'est pas établi que M. Z ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du ministre des affaires étrangères pour les avis pris en vertu du décret du 23 juin 1998 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre des affaires étrangères de motiver son avis sur la demande d'asile territorial ni n'imposait au ministre de l'intérieur de communiquer aux intéressés l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères sur leur demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 19 janvier 1999 leur refusant le bénéfice de l'asile territorial auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. et Mme X, qui ont pu former un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur puis un recours contentieux devant la juridiction administrative, ne sont pas fondés à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si pour contester la légalité interne des décisions de refus d'asile territorial, les requérants reprennent en appel les moyens exposés devant les premiers juges et tirés de ce qu'une situation générale d'insécurité continue à prévaloir en Algérie, de ce qu'ils appartiennent au milieu de la police, M. X ayant été assistant civil à la sûreté nationale, le père et l'oncle de Mme X ayant occupé de hautes fonctions dans la police et la sûreté nationale et de ce qu'ils ont subi, par voie téléphonique ou par courrier, des menaces de mort émanant de groupes intégristes, ils n'apportent à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau ; que dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les décisions ministérielles litigieuses ne méconnaissant pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions de refus de séjour :

Considérant que les décisions de refus de séjour du 7 avril 1999 comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne saurait être accueilli ;

Considérant que les décisions de refus de séjour en date du 7 avril 1999 ont été signées par M. A, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale ; que celui-ci a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 14 janvier 1999 publié au recueil des actes administratifs de la ville de Paris du 22 janvier 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que les décisions de refus de séjour auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ils ne présentent, en appel, aucun fait ni élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur situation personnelle et familiale ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer une carte de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03811
Date de la décision : 18/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-18;03pa03811 ?
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