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14/09/2006 | FRANCE | N°06PA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 14 septembre 2006, 06PA00553


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Tiranke X, demeurant chez M. Claude Y ..., par Me Simonian ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0414650 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Elle soutient que la décision en cause méconnaît les dispositions des articles 26-5° et 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable, dans la mesu

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour Mme Tiranke X, demeurant chez M. Claude Y ..., par Me Simonian ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0414650 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Elle soutient que la décision en cause méconnaît les dispositions des articles 26-5° et 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable, dans la mesure où son état de santé nécessite un traitement et un suivi médicaux ininterrompus dont elle ne peut bénéficier de façon satisfaisante au Sénégal, son pays d'origine ; qu'elle pouvait également prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de la même ordonnance dès lors qu'elle a séjourné sur le territoire français entre 1991 et 1996 puis continûment depuis la fin de l'année 1997 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- les observations de Me Simonian pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2004 de la décision du préfet du 26 avril 2004, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné comme étudiant » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort de sa requête elle-même, qu'après un premier séjour en France de 1991 à 1996, elle est sortie de France et n'y est revenue qu'en fin d'année 1997 ; qu'ainsi elle ne justifiait pas de dix ans de résidence habituelle et continue en France, le 26 avril 2004, date de la décision du PREFET DE POLICE refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant que si la requérante allègue qu'elle souffre d'une hypertension artérielle qui lui imposerait de rester en France, il ressort des pièces du dossier que, par avis du 9 janvier 2004, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que les certificats médicaux qu'elle produit se bornent à attester que son état de santé nécessite un traitement et des ajustements réguliers, sans indiquer que sa prise en charge ne pourrait pas être réalisée au Sénégal ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 26 avril 2004 pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : …10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré par Mme X de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.511-4 doit être écarté ;

Considérant enfin que si Mme X fait valoir qu'elle est hébergée avec sa soeur et l'enfant de cette dernière chez un ressortissant français qui envisagerait de contracter mariage avec elle, dans les circonstances de l'espèce l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00553
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SIMONIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-14;06pa00553 ?
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