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11/07/2006 | FRANCE | N°06PA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 06PA00885


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 en télécopie et le 10 mars 2006 en original, présentée pour M. Hakim X demeurant chez M. Salah X ... par Me Quere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600394 du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler

ces décisions pour excès de pouvoir ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 en télécopie et le 10 mars 2006 en original, présentée pour M. Hakim X demeurant chez M. Salah X ... par Me Quere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600394 du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 2005, de la décision du préfet de police du 6 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant, que M. X, alors âgé de dix-sept ans, est entré en France le 22 février 2005 muni d'un visa de trente jours et est hébergé depuis cette date chez son oncle, ressortissant français, à qui il a été confié par un acte de délégation de l'autorité parentale dit kafala ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'acte de recueil légal dont il fait état n'a été établi que le 12 mai 2004, que M. X était majeur à la date de la décision de refus de séjour et que ses parents biologiques et ses frères et soeurs résident toujours en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de la résidence sur le territoire français de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet ait, en refusant son admission au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées et notamment de la faible durée du séjour en France de l'intéressé, qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas troublé l'ordre public ne peut utilement être invoquée pour contester l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que si M. X demande l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, il ne fait état d'aucun risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00885
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;06pa00885 ?
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