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11/07/2006 | FRANCE | N°06PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 06PA00836


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520837 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mayibanzulua X en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le Congo comme

pays de destination ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520837 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mayibanzulua X en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le Congo comme pays de destination ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 décembre 2005 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que ledit article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que par une décision du 14 décembre 2005, le PREFET DE POLICE a décidé que M. X, de nationalité congolaise, serait reconduit à destination du Congo ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, au vu des documents produits par l'intéressé, estimé que le retour de M. X au Congo lui ferait courir des risques vitaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les éléments apportés par l'intéressé, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne sont pas de nature à démontrer qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour au Congo ; qu'en effet, les « trois procès verbaux de témoignage de décès à domicile » et les trois permis d'inhumation, de personnes présentées comme des membres de sa famille qui auraient été assassinés, ne précisent ni la nature ni les circonstances de ces décès et ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la réalité des risques encourus personnellement par M. X ; que, par ailleurs, le certificat médical établi le 15 octobre 2003 par un médecin de l'association Médecins du Monde se fonde sur les seules déclarations de M. X pour affirmer que les cicatrices constatées sur le corps de ce dernier seraient la conséquence des sévices allégués ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du 14 décembre 2005 en tant qu'il fixe le Congo comme pays à destination duquel sera reconduit M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE fixant le Congo comme pays de destination pour M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle porte sur la décision fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 06PA00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00836
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;06pa00836 ?
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