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11/07/2006 | FRANCE | N°06PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 06PA00814


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 en télécopie et le 2 mars 2006 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519940 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean Luthes X et lui a enjoint de statuer sur la demande de régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 en télécopie et le 2 mars 2006 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519940 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean Luthes X et lui a enjoint de statuer sur la demande de régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE du 13 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :….10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, si M. X a produit en première instance un certificat médical, en date du 2 novembre 2005, émanant d'un médecin généraliste agréé par la préfecture de police attestant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, il ressort tant de ce certificat que des autres pièces médicales produites par l'intéressé que M. X qui souffre de douleurs gastriques, séquelles d'une « gastrite antrale superficielle » et de douleurs lombaires, ne fait l'objet d'aucun suivi spécialisé en France, que son suivi est assuré par ce même médecin généraliste dans le cadre de consultations en cabinet privé et que le suivi en cause consiste uniquement en la prescription périodique d'anti-inflammatoires et d'antalgiques classiques dont il n'est nullement établi, ni même allégué, qu'ils seraient indisponibles à Haïti ; qu'il ressort, au contraire, de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 19 septembre 2005, rendu au vu de l'ensemble des pièces médicales produites par M. X et notamment d'un certificat en date du 1er juillet 2004 de ce même médecin généraliste rédigé dans des termes similaires, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, d'une part, le défaut de cette prise en charge n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M. X n'est au regard tant de la nature des pathologies dont il s'agit que du contenu du suivi médical auquel elles donnent lieu, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef, lequel a d'ailleurs été saisi dudit certificat et a confirmé son avis initial en soulignant que les pathologies présentées par M. X étaient banales et pouvaient être suivies à Haïti par un généraliste ; que la circonstance que l'intéressé ne serait pas personnellement en mesure d'assurer la prise en charge des frais afférents à ce traitement dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE en prenant un arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de statuer sur la demande de régularisation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n 'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 06PA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00814
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;06pa00814 ?
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