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11/07/2006 | FRANCE | N°06PA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 11 juillet 2006, 06PA00026


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412278 du 23 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hadi X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pa

ris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412278 du 23 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. El Hadi X et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 30 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 3 septembre 2000 sous couvert d'un visa court séjour Schengen, vit en France auprès de son père âgé de 76 ans, réintégré dans la nationalité française en 2003 qui y réside depuis de très nombreuses années et dont il est, ainsi qu'en attestent de nombreux certificats médicaux, le soutien indispensable depuis que ce dernier est gravement malade, et de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2010 et qui est elle-même malade et dans l'incapacité d'assister son époux dans tous les actes de la vie quotidienne ainsi que le requiert son état ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 17 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mai 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00026
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KERRAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;06pa00026 ?
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