La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA01663


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 sous le n° 0401663, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la SCP Bettinger et Associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211481/7 en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui verser une indemnité de 3 741 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à la non obtention du dipl

me du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monume...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 sous le n° 0401663, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la SCP Bettinger et Associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211481/7 en date du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui verser une indemnité de 3 741 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice lié à la non obtention du diplôme du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens (C.E.S.H.C.M.A.), d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 492 000 euros, en réparation des divers préjudices subis, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2001 et de leur capitalisation à la date du 9 août 2002, et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de : 46.655,50 euros au titre du préjudice subi du fait des années d'études inutilement accomplies ; 360.000 euros au titre du préjudice de carrière, des nombreuses pertes de chances et des pertes de revenus complémentaires ; 30.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice lié à l'atteinte portée à son image professionnelle ; 55.000 euros au titre du préjudice lié aux conséquences financières non liées à la carrière et aux troubles dans les conditions d'existence ; ainsi que les intérêts sur ces sommes à compter du 17 janvier 2004 date de sa réclamation préalable et la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Bettinger pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'en indiquant que le préjudice moral et les troubles dans le conditions d'existence dont se prévalait le requérant n'étaient pas suffisamment établis, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant en second lieu que contrairement à ce que soutient M. X, en estimant qu'il n'était pas sérieusement contesté que le requérant n'avait pas produit, pendant la seconde année de scolarité au centre, des travaux en nombre suffisant , le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Sur le préjudice résultant des deux années d'études suivies en pure perte :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous les mêmes réserves les créances sur les établissement publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) Toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée... » ; et qu'en vertu de l'article 3 de la même loi la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ;

Considérant que, M. X qui a suivi les enseignements du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens (C.E.S.H.C.M.A). dit « Ecole de Chaillot » en 1979 et 1980 s'est vu, à l'issue de deux années de scolarité, refuser la délivrance du diplôme en raison de résultats jugés insuffisants ; que par jugement en date du 9 février 1984, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant à M X la délivrance dudit diplôme au motif que l'arrêté ministériel du 9 juin 1971 créant ledit centre et ledit diplôme était illégal car pris par une autorité incompétente pour ce faire ; que cette illégalité, relevée par le tribunal faisait obstacle à ce que le ministre pût légalement, à supposer que les résultats de M. X le justifiassent , lui délivrer ledit diplôme ; que dès lors, si le préjudice dont se prévaut M.X et que celui-ci ne peut prétendre avoir ignoré jusqu'en 1998, a été susceptible de faire naître au profit du requérant , une créance sur l'Etat, le délai de prescription opposable à ladite créance a commencé à courir à la date du jugement du 9 février 1984 ; que ce délai qui n'a entre temps pas été interrompu était écoulé le 17 janvier 2001, date à laquelle l'administration a accusé réception de la demande indemnitaire présentée par M. X ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal dans le jugement attaqué a estimé que le ministre a pu régulièrement opposer à M. X l'exception de prescription quadriennale pour les préjudices antérieurs au 1er janvier 1997 ;

Sur les autres préjudices invoqués :

Considérant, que l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 1971 constatée par le jugement du tribunal de Paris du 9 février 1984 et le maintien jusqu' à l'arrêté du 16 décembre 1998 d'un établissement d'enseignement créé et fonctionnant sans base légale sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, la faute ainsi commise par l'Etat n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. X que dans la mesure où de cette faute a découlé de manière directe et certaine un préjudice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme du C.E.S.H.C.M.A. ait été exigé pour se présenter aux concours d'accès aux corps d'architecte en chef des monuments historiques, d'architecte urbaniste de l'Etat ou d'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi M. X qui ne soutient d'ailleurs pas avoir demandé à se présenter à ces concours, n'établit pas que l'absence de ce diplôme lui aurait fait perdre une chance sérieuse de réussir lesdits concours ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ses collègues architectes titulaires du diplôme créé irrégulièrement du C.E.S.H.C.M.A bénéficient d'un supplément de rémunération n'est pas de nature à faire naître un droit au profit du requérant ; que M X ne peut par ailleurs utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions, des avantages qu'auraient obtenus ses collègues du fait d'un diplôme qui leur a été irrégulièrement délivré ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que du fait du comportement fautif susdécrit de l'administration il aurait subi un préjudice moral non plus que des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

4

N° 04PA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01663
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP BETTINGER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award