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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA00995


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au greffe de la cour et le mémoire additionnel du 14 septembre 2004, présentés pour Mme Andrée X élisant domicile ..., par Me HERRMANN-AUCLAIR, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200395 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 sous les articles n°228 et 229 et de lui accorder la restitution de

la somme de 1 667 971 F CFP acquittée au titre de l'impôt sur les transac...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au greffe de la cour et le mémoire additionnel du 14 septembre 2004, présentés pour Mme Andrée X élisant domicile ..., par Me HERRMANN-AUCLAIR, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200395 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 sous les articles n°228 et 229 et de lui accorder la restitution de la somme de 1 667 971 F CFP acquittée au titre de l'impôt sur les transactions de l'année 1997 en vertu de l'avertissement n°23/2107 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

Vu le code des impôts directs du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2006 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues par le présent code... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, auquel renvoie l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié, les demandes en décharge ou en réduction sont présentées par le contribuable qui figure à un rôle nominatif et doivent être adressées au président du gouvernement du territoire ; qu'aux termes du 3° alinéa du même article 173 : « A l'égard des contribuables figurant à un rôle nominatif, le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance, par les premières poursuites avec frais dirigées contre lui, de l'existence de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation prévue à l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, ainsi que du délai dans lequel le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que le délai défini à l'article 173 précité soit opposable au contribuable ; que, par suite, le tribunal administratif de Papeete a commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours sur les avis adressés à Mme X, la réclamation de la société était tardive ; que Mme X est fondée, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Sur la prescription de l'année 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 184-3 du code des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de la délibération n° 95-214 du 12 décembre 1995 : « Les personnes assujetties à l'impôt sur les transactions bénéficient d'un crédit d'impôt de 50% pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière, d'un coût total égal ou supérieur à 500 millions de francs (…) Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les transactions dû, établi au titre de l'exercice de la réalisation du financement, sur présentation d'une attestation précisant les modalités du financement délivrée par le constructeur. Le solde du crédit d'impôt existant est imputable sur les quatre exercices suivants. Ces avantages (…) ne seront acquis définitivement qu'à compter du jour de la délivrance du certificat de conformité de la ou des constructions » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que, par notification de redressement en date du 6 novembre 2000, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt d'un montant de 4 875 699 FCFP dont Mme X avait bénéficié au titre de l'année 1996 au motif que la société ne disposait pas du certificat de conformité de la construction, objet de l'investissement, le projet de construction de l'hôtel MANUREVA, n'ayant pas abouti ; qu'en vertu des dispositions précitées, le crédit d'impôt n'étant acquis définitivement qu'à compter du jour de la délivrance du certificat de conformité de la ou des constructions, l'administration pouvait valablement le remettre en cause, nonobstant les règles de prescription, dès lors qu'il était constant que le projet de construction n'avait pas abouti ; que par suite, Mme X ne saurait utilement opposer à l'administration la prescription de l'année 1996 au regard du délai de reprise de 3 ans prévu à l'article 451-1 du code des impôts ;

Sur l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 184-2 du code des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce issue de la délibération n° 95-214 du 12 décembre 1995 : « Les personnes assujetties à l'impôt sur les transactions bénéficient d'un crédit d'impôt pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction immobilière, d'un coût total égal ou supérieur à 100 millions de francs (…) Ce crédit d'impôt est imputable sur la moitié de l'impôt sur les transactions dû, établi au titre de l'exercice de la réalisation du financement, sur présentation d'une attestation précisant les modalités du financement délivrée par le constructeur. Le solde du crédit d'impôt existant est imputable sur les cinq exercices suivants. Ces avantages (…) ne seront acquis définitivement qu'à compter du jour de la délivrance du certificat de conformité de la ou des constructions » ;

Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions précitées Mme X a bénéficié au titre de l'année 1997 d'un crédit d'impôt à raison du projet de construction immobilière de la SCI CIPE imputé sur la moitié de l'impôt sur les transactions dû au titre de l'année 1997 et à hauteur de la moitié de cette imposition ; que dès lors, le quantum d'imputation étant atteint, Mme X n'est pas fondée à prétendre, au titre de cette même année, à l'imputation d'un autre crédit d'impôt résultant du projet de construction de la SCI DAMOU ; que ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi qu'à la restitution de la somme de 10 869 617 FCFP acquittée au titre de l'impôt sur les transactions de 1997 doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande et la requête de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X au versement d'une somme de 1 000 euros au gouvernement de la Polynésie française en application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 5 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande et la requête de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Mme X versera la somme de 1 000 euros au gouvernement de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles.

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N° 04PA00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00995
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LIU-BOULOC / HERMANN-AUCLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00995 ?
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