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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA00598


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Sala X, élisant domicile ... (75011), par Me Benmajed ; M. Sala X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0307529/4 en date du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2003 du préfet de police refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Sala X, élisant domicile ... (75011), par Me Benmajed ; M. Sala X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0307529/4 en date du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2003 du préfet de police refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par une décision en date du 28 février 2003, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour faite par M. Sala X le 15 avril 2002 ; que ce refus a été notifié à l'intéressé le 10 mars 2003 ; que M. Sala X soutient qu'il a introduit un recours gracieux le 27 mars 2003 contre ce refus et produit en appel la preuve de l'envoi adressé par voie postale en recommandé à l'administration laquelle ne conteste pas l'avoir reçu ; que par suite, ce recours introduit moins de deux mois après que M. X a reçu notification du refus de titre a interrompu le délai de recours contentieux ouvert contre ce refus ; que ledit délai n'a recommencé à courir qu'après expiration d'un délai de deux mois durant lequel le préfet de police a silence gardé sur ledit recours ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris dans l‘ordonnance attaquée, sa demande introduite devant le tribunal le 31 mai 2003 n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée pour tardiveté par voie d'ordonnance ; que ladite ordonnance est par suite entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et d'examiner les moyens invoqués par M. X dans sa demande devant le tribunal et dans ses écritures produites devant la Cour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux :

Considérant en premier lieu que le refus de titre de séjour litigieux comportait de manière suffisamment précise l'énonciation des circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondait le préfet de police pour prendre cette décision nonobstant la circonstance que le préfet de police n'ait pas rappelé que M. X avait déposé en 1991 une demande d'asile politique ayant fait l'objet d'une décision de refus de la part de l'OFPRA confirmée par la commission de recours ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre cette décision ;

Considérant en troisième lieu que les documents produits par M.X tant devant le tribunal que devant la cour, sont peu nombreux et ne présentent en tout état de cause pas de caractère suffisamment probant pour établir que celui-ci justifiait, à la date du refus de titre contesté d'une durée de séjour habituel en France de plus de dix ans ; que par suite, M X ne remplissait pas la condition requise en application des dispositions de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'en refusant de lui délivrer pour ce motif une carte de séjour « vie privée et familiale », l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en quatrième lieu, que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui octroyer un titre de séjour « vie privée et familiale » mais sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de dix ans de présence en France ; que ladite autorité s'est fondée à bon droit sur cette considération pour indiquer à M. X qu'il ne pouvait prétendre non plus au bénéfice d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 février 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le présent arrêt n'implique pas que l'administration délivre à M X un titre de séjour ; que par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance N°0307529/4du président de la 4ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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N° 04PA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00598
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BENMAJED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00598 ?
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