Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... (75018), par Me Y... ; M. X... X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0305641/4 en date du 9 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2003 du préfet de police confirmant le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que les documents versés au dossier par M.X ne peuvent être tenus comme prouvant la résidence habituelle en France de celui-ci pendant dix ans antérieurement à la décision préfectorale contestée dès lors notamment qu'il est constant que certains de ces justificatifs ont été établis sur le fondement de documents d'identité falsifiés frauduleusement par le requérant alors qu'il se maintenait sur le territoire français en dépit d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 janvier 1993 puis d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière en date du 16 novembre 2001 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X a entendu invoquer à son profit les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance , ce moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. X... X est rejetée.
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N° 04PA00577