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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA00378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2004 et 1er juin 2004, présentés pour M. Dany X, élisant domicile ... (94200), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; M. Dany X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032019/4 et 032022/4 en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 7 avril 2003 du préfet du Val de Marne refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 23 juillet 1999 à la SCI Ivry Rousseau e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2004 et 1er juin 2004, présentés pour M. Dany X, élisant domicile ... (94200), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; M. Dany X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032019/4 et 032022/4 en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 7 avril 2003 du préfet du Val de Marne refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 23 juillet 1999 à la SCI Ivry Rousseau en vue d'édifier un centre commercial et d'autre part, de la décision du maire d'Ivry sur Seine rejetant sa déclaration de péremption dudit permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de déclarer la péremption du permis de construire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir de la cour ;

4°) de condamner l'Etat au versement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Vaudescal pour M. X et celles de Me Guillot pour la commune d'Ivry-sur-Seine,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ivry et tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant :

Considérant que contrairement à ce que soutient M.X, les premiers juges ont répondu dans le jugement attaqué aux moyens invoqués par lui devant le tribunal et ont indiqué de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondaient pour écarter lesdits moyens ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;

Considérant en deuxième lieu que le jugement ne comporte pas d'erreur quant à la date de l'arrêté pris par le maire d'Ivry le 20 juin 2001 pour proroger d'un an le permis litigieux ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ledit permis a ainsi été prorogé non pas jusqu'au 15 mars 2002 mais jusqu'au 20 juin 2002 ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des procès verbaux de constat établis par huissiers en date des 4 ,11 et 20 juin 2002, que des travaux importants avaient été entrepris sur le terrain, consistant en une dépollution et une confortation du sol et nécessitant l'utilisation d'engins tels que foreuse, pompe à béton et toupie à béton, et de matériels tels que pieux métalliques et cage d'armatures des têtes de pieux ; que le 20 juin 2002, la moitié des travaux de terrassement, lesquels doivent s'analyser en l'espèce comme constituant des travaux de construction au sens des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, avaient été réalisés ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, lesdits travaux ne peuvent, contrairement à ce que soutient le requérant, être considérés comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la péremption du permis de construire ; que ledit permis n'était donc pas périmé lorsque sont intervenues les décisions litigieuses du préfet du Val de Marne et du maire d'Ivry sur Seine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dany X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 7 avril 2003 du préfet du Val de Marne refusant de constater la péremption du permis de construire accordé le 23 juillet 1999 à la SCI Ivry Rousseau en vue d'édifier un centre commercial et d'autre part, de la décision du maire d'Ivry sur Seine rejetant sa déclaration de péremption dudit permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de la cour rejetant les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent dès lors être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le requérant à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Dany X versera à la commune d'Ivry sur Seine, une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00378
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00378 ?
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