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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA00321


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la MACIF dont le siège est ... et M. Patrick X demeurant ... par la SCPA Bouaziz, Cornaire, Maynard, Durieux ; la MACIF et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3277 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Seine-et-Marne soit condamné à leur verser respectivement une somme de 6 646, 78 euros et 850, 63 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 1999 ;

2°) de

condamner le département de Seine-et-Marne à leur verser une somme de 6 646...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la MACIF dont le siège est ... et M. Patrick X demeurant ... par la SCPA Bouaziz, Cornaire, Maynard, Durieux ; la MACIF et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3277 du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Seine-et-Marne soit condamné à leur verser respectivement une somme de 6 646, 78 euros et 850, 63 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 décembre 1999 ;

2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à leur verser une somme de 6 646, 78 euros et 850, 63 euros respectivement ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par M. X a glissé en contrebas dans le talus situé dans l'autre sens de circulation alors qu'il circulait sur la route départementale 403 dans la commune de Poigny ; que la main courante établie le 14 juin 2000 par la deuxième brigade du commissariat de police de Provins, dont les énonciations font foi dès lors qu'elles ne résultent pas des déclarations de la victime mais des propres constatations des agents, mentionne que les services de police arrivés sur les lieux à 15 h 30 ont constaté des traces d'hydrocarbures dans le virage et que les services de la direction départementale de l'équipement ont nettoyé la chaussée ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une nappe de gazole aurait été présente avant l'accident survenu à M. X alors qu'une pluie incessante avait rendu la chaussée glissante et que le dérapage s'est produit à la sortie d'un virage ; que si M. X soutient que plusieurs accidents étaient survenus le même jour, ce qui révélerait selon lui un défaut d'entretien normal de la voie publique, il résulte de l'instruction que les services techniques du département étaient intervenus le jour même à 7 heures 15 sur une portion de la route départementale 403 voisine de celle où l'accident de M. X a eu lieu pour répandre du produit absorbant sur la chaussée afin de nettoyer la boue laissée par l'engin de dépannage, aucune fuite de gazole n'ayant été causée par ce premier accident ; qu'il n'est pas établi que le second accident survenu à 12 h 15 à M. Y ait entraîné le dépôt d'une nappe de gazole sur la chaussée alors que les services de l'équipement n'avaient pas été alertés à cette fin par les services de police ou les pompiers ; que le procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de M. Y ne démontre pas le contraire dès lors que la direction départementale de l'équipement indique que ce procès verbal est erroné car il concerne en réalité l'intervention lors de l'accident de M. X, ce que corrobore l'heure de l'intervention qui correspond à celle où du produit absorbant a été répandu sur la chaussée, soit 16 heures ; qu'à supposer que, lors de l'accident de M. Y, du gazole ait été répandu sur la chaussée, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'en a jugé le tribunal, que le département de Seine-et-Marne ait eu une connaissance de cette situation dans un délai suffisant pour y remédier ; qu'ainsi le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité du département de Seine-et-Marne n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la MACIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Seine et Marne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et LA MACIF la somme de 1 500 euros chacun qu'ils demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et la MACIF à payer au département de Seine et Marne la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la MACIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Seine et Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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NN 04PA00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00321
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : SCPA BOUAZIZ CORNAIRE MAYNARD DERIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00321 ?
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