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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA04508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA04508


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour Z... Jacqueline X, élisant domicile ... (75015), M. Y... X, élisant domicile ... (75015), Z... Anne-Marie X, élisant domicile ... (75015), Z... Marie-Claude X, élisant domicile ... (92600), Z... Marie-Chantal X, élisant domicile ... (77920), M. X... X, élisant domicile ... (77190), par la sarl acaccia ; Z... Jacqueline X, M. Y... X, Z... Anne-Marie X, Z... Marie-Claude X, Z... Marie-Chantal X, M. X... X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02758/4 du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administrat

if de Melun : d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulat...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003, présentée pour Z... Jacqueline X, élisant domicile ... (75015), M. Y... X, élisant domicile ... (75015), Z... Anne-Marie X, élisant domicile ... (75015), Z... Marie-Claude X, élisant domicile ... (92600), Z... Marie-Chantal X, élisant domicile ... (77920), M. X... X, élisant domicile ... (77190), par la sarl acaccia ; Z... Jacqueline X, M. Y... X, Z... Anne-Marie X, Z... Marie-Claude X, Z... Marie-Chantal X, M. X... X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02758/4 du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun : d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2001 du conseil municipal de Samois-sur-Seine approuvant son plan d'occupation des sols ; d'autre part, les a condamnés à verser à ladite commune le somme de 2.287 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) à titre accessoire de condamner la commune de SAMOIS à leur rembourser la somme de 2287 euros mise à leur charge en première instance sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner la commune à leur verser sur le même fondement la somme de 3125 euros au titre des frais engagés par eux en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, « Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration . Le préfet fait à cette occasion connaître au maire les services de l' Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration… » ; que comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, les dispositions susrappelées ne fixent pas au préfet de délais précis et impératif pour définir avec le maire les conditions dans lesquelles l'Etat sera associé à l'élaboration du document d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la circonstance que l'autorité préfectorale a pris un arrêté pour ce faire le 10 juillet 1995 soit cinq mois après la délibération du conseil municipal n'est pas de nature à avoir vicié la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Samois-sur-Seine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'établissent pas que le plan d'occupation des sols n'aurait pas été élaboré selon les modalités définies par le conseil municipal de la commune dans sa délibération du 11 février 1994 ; que par suite, la circonstance que le maire de la commune a pris un arrêté le 30 novembre 1995 relatif aux dites modalités est par elle même sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan ;

Considérant en troisième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols contenait des indications suffisantes concernant l'évolutions des parties urbanisées de la commune même s'il ne comportait pas une partie spécifiquement consacrée à cette question ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté dans le jugement attaqué le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant en quatrième lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, les auteurs du plan d'occupation des sols de Samois-sur-Seine n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant une partie des parcelles appartenant aux requérants en zone ND et située dans la continuité d'un secteur fortement boisé et à l'extérieur d'une zone agglomérée dans un secteur faiblement occupé nonobstant le fait que ces dernières sont également desservies par une rue et proches de constructions déjà édifiées ;

Considérant en cinquième lieu, qu'en estimant que le verger situé en zone UC devait être défini dans les documents graphiques du plan comme un espace paysager de qualité, les auteurs du plan n'ont pas, nonobstant la circonstance que les arbres dudits vergers seraient vieux et de qualité médiocre, entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune contradiction de nature à entacher la légalité dudit plan, n'apparaît concernant cet espace entre le document graphique et le règlement du plan d'occupation des sols ;

Mais considérant que si en application des dispositions des articles L.123-1-7° et R 123-21-2°- h du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, le plan d'occupation des sols peut s'agissant des espaces identifiés et localisés comme éléments de paysage à protéger et mettre en valeur, édicter les prescriptions de nature à assurer la protection desdits éléments de paysage, ces prescriptions ne sauraient légalement excéder ce qui est nécessaire à assurer cet objectif de protection et de mise en valeur ; que si s'agissant de paysages constitués de vergers, les auteurs du plan d'occupation des sols pouvaient imposer qu'en cas d'abattage, les arbres fruitiers soient remplacés par des arbres fruitiers, en spécifiant que ceux-ci doivent être de même essence que les spécimens abattus, ils ont imposé illégalement aux propriétaires desdits espaces des contraintes non justifiées ; que dans cette mesure, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Samois-sur-Seine sont illégales et que c'est à tort que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué a refusé de faire droit à leur demande tendant à leur annulation ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que la cour annulant par le présent arrêt le jugement attaqué, les conclusions des requérants tendant au remboursement des sommes mises à leur charge par ledit jugement sur le fondement des dispositions susmentionnées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par les requérants au titre des frais engagés par eux dans la présente instance ;

Considérant que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Samois-sur-Seine doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Samois-sur-Seine du 21 décembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle approuve les dispositions de l'article UC13 précisant que « Pour les espaces paysagers de qualité, à protéger au titre de l'article L .123-1-7°, identifiés sur les documents graphiques : il est obligatoire de replanter les arbres de même essence en cas d'abattage ».

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts X tendant au remboursement des sommes mises à leur charge par le tribunal en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Samois-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

03PA04508 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04508
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIWNICA ET MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa04508 ?
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