Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2003, présentée pour Mlle Marie-Pierre X demeurant ... par Me Rueff ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0008107/6 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 décembre 1998 à l'hôpital Saint-Antoine ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 273 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- les observations de Me Cousin pour Mlle X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 21 mai 2002 du professeur Ravina, expert nommé par les premiers juges, que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mlle X le 3 décembre 1998, cinq heures après la réalisation d'une embolisation de l'artère utérine droite rendue nécessaire par l'échec des traitements entrepris pour mettre fin à des hémorragies dues à un fibrome, ne peut être relié de façon certaine à l'acte médical, l'état actuel d'avancement de la médecine n'ayant pas permis, selon l'expert, d'établir avec certitude la raison de cet accident ; que si l'expert, après avoir énoncé diverses hypothèses dont celle d'une pure coïncidence entre l'acte médical et la survenance de l'accident vasculaire cérébral, estime que l'hypothèse la plus plausible est celle qui relie l'acte médical effectué par le Dr Bouas à l'accident vasculaire cérébral survenu cinq heures plus tard par une relation de cause à effet résultant d'une lésion minime de l'intima de l'aorte ascendante et de la constitution d'un caillot qui va occlure l'artère cérébrale moyenne quelques heures plus tard, une simple plausibilité ne saurait être assimilée à l'existence d'un lien de causalité entre l'acte médical effectué et les dommages dont se plaint Mlle X ; qu'à supposer même qu'il existe un lien entre les deux événements, l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Mlle X ne présentait pas, à la date à laquelle l'intervention chirurgicale a été réalisée, le caractère d'un risque connu dont la réalisation est exceptionnelle, l'expert indiquant au contraire que l'accident de Mlle X était, au jour de l'expertise, unique dans le monde alors que plus de 25 000 embolisations des artères utérines pour fibromes ont été réalisées ; que la circonstance que de tels accidents aient été observés au décours du traitement des sténoses carotidiennes ne saurait faire regarder l'accident survenu à Mlle X postérieurement à une embolisation de l'artère utérine comme un risque propre à ce type d'intervention ; qu'enfin, si l'expert a conclu son développement sur les causes de l'accident en estimant qu' « on peut donc considérer qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique », cet avis d'ordre médical ne saurait faire regarder la responsabilité de l'administration comme engagée dès lors que les conditions n'en sont pas réunies, le risque ne pouvant être, ainsi qu'il a été dit, qualifié de risque connu dont la réalisation est exceptionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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NN 03PA02473