Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Guibert ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0018270/3 en date du 18 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 035 478, 36 F assortie des intérêts de droit capitalisés, au titre du paiement d'intérêts de retard sur les arrérages de sa pension civile de retraite et, d'autre part, omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de
7 500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes précitées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…) » ;
Considérant, d'une part, que, par un arrêt en date du 18 mars 1997, la Cour administrative d'appel de Paris n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire au profit de
M. X, mais annulé les décisions implicites de rejet de ses demandes des 7 avril 1988 et 28 septembre 1990 tendant à la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite des annuités correspondant à la période comprise entre sa radiation des cadres et la limite d'âge du grade qu'il détenait au moment de cette radiation ; que le Tribunal administratif de Paris et le Tribunal administratif de Versailles n'ont fait droit qu'à des demandes similaires de l'intéressé ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au versement d'intérêts de retard sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ou de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, aujourd'hui repris à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il a demandé le versement des arrérages de sa pension civile de retraite par une lettre en date du 6 décembre 1983, il n'a produit cette demande ni devant les premiers juges ni en appel ; que les demandes de reconstitution de carrière qu'il a formulées ne peuvent par ailleurs être regardées, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, comme tendant également au versement des arrérages de ladite pension ; que, par suite, faute de justifier d'une telle demande avant le versement des arrérages de sa pension civile de retraite le 6 octobre 2000, il ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires en application de l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 035 478, 36 F, assortie des intérêts de droit capitalisés, au titre du paiement d'intérêts de retard sur les arrérages de sa pension civile de retraite ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, en rejetant les conclusions aux fins d'indemnité et d'intérêts moratoires qu'il avait présentées en raison du retard avec lequel l'administration a liquidé sa pension, comme irrecevables car soulevant un litige distinct du litige principal porté devant lui, le tribunal n'a pas omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que si M. X justifie avoir présenté sa première demande tendant à la reconstitution de sa carrière le 9 avril 1986, le bien fondé du refus opposé à celle-ci a été reconnu successivement par le Tribunal administratif de Paris puis la Cour administrative d'appel de Paris par l'arrêt précité en date du 18 mars 1997 ; que si, en revanche, par le même arrêt, la cour a jugé fondée sa demande suivante en date du 7 avril 1988, le Tribunal administratif de Paris avait au préalable rejeté la décision implicite de rejet opposée à celle-ci par un jugement en date du 5 juillet 1993 ; qu'enfin, par un arrêt en date du 23 mars 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'administration a pris l'ensemble des mesures d'exécution qu'impliquait l'arrêt du 18 mars 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X soutient à bon droit que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; que, ce faisant, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation dans cette mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 04PA01265