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05/07/2006 | FRANCE | N°03PA04673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 05 juillet 2006, 03PA04673


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour

Mme Martine X, demeurant ..., par Me Luciani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110525/6 du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 456 279 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser une somme de 446 721, 13 euros, ai

nsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour

Mme Martine X, demeurant ..., par Me Luciani ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110525/6 du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 456 279 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à verser une somme de 446 721, 13 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise et les frais de déplacement occasionnés par l'expertise médicale ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti, pour l'Etablissement français du sang, et celles de Me Le Page, pour la compagnie Axa France Iard,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui se sont appuyés sur les données de fait correspondant à l'argumentation développée devant eux, ont mis le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé de leur décision ; qu'ils ont ainsi satisfait à l'obligation de motivation qui résulte des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que puisse leur être opposée utilement la circonstance qu'ils ont accordé une indemnité globale, tous préjudices confondus, en réponse à des conclusions présentant des chefs de préjudice distincts ;

Sur les préjudices de Mme X :

Considérant que le moyen tiré de la violation du droit de Mme X au respect de ses biens garantis par l'article 1 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée à l'appui de la méconnaissance d'une obligation d'information à l'encontre du département des Hauts-de-Seine ou d'une atteinte au droit de la santé des personnes du fait du caractère insuffisant de l'indemnisation accordée par le jugement litigieux, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme X est atteinte d'une hépatite C chronique d'activité modérée sans fibrose extensive à la suite d'une contamination transfusionnelle dont ni le département des Hauts-de-Seine, ni l'Etablissement français du sang qui lui est désormais légalement substitué, en application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisé, en sa qualité de gestionnaire du centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières, ne conteste la responsabilité ; que l'incapacité temporaire partielle directement imputable à cette contamination par le virus de l'hépatite C a été de cinquante neuf jours ; que Mme X a subi de mars 1998 à septembre 1998 un traitement à l'Interféron interrompu en raison de complications d'hypothyroïdie ; que ce traitement a provoqué une forte asthénie et des manifestations secondaires telles que notamment une alopécie quasi complète et un syndrome dépressif grave avec un retentissement sur la vie personnelle, affective et familiale de l'intéressée entre mars et octobre 1998 ; qu'elle a subi pendant deux ans un préjudice d'agrément lié à l'abandon d'activités physiques et de la conduite automobile ; que les souffrances physiques provoquées par le traitement entrepris, la réalisation de deux ponctions biopsie du foie et les souffrances morales dues aux incertitudes sur l'évolution future de la maladie dont elle est atteinte, peuvent être qualifiées de modérées ; que, cependant les différents chefs de préjudice ont été limités dans le temps ; que l'expert constate, en effet, à l'issue des traitements que demeure sur le plan clinique une asthénie résiduelle peu handicapante ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment apprécié les préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C en estimant à 20 000 euros l'indemnité qui lui est due en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques et morales ainsi que la part des frais médicaux restant à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X tendant à la réévaluation de ladite indemnité ;

Sur les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant que les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion dirigées contre le département des Hauts-de-Seine n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'ainsi, de telles conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles relatives au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des

Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.

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N° 03PA04673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04673
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-05;03pa04673 ?
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