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03/07/2006 | FRANCE | N°04PA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 03 juillet 2006, 04PA03718


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0417345/1 en date du 21 septembre 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 6 avril 2004 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris, pour paiement des impositions dues par Mme Tauba X, sa grand-mère, puis par son père, tous deux décédés ;

2°) de la déc

harger de cette obligation de payer et de renvoyer à la juridiction civile la qu...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour Mlle Delphine X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nº 0417345/1 en date du 21 septembre 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 6 avril 2004 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris, pour paiement des impositions dues par Mme Tauba X, sa grand-mère, puis par son père, tous deux décédés ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer et de renvoyer à la juridiction civile la question préjudicielle relative à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession dont s'agit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros, au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale mises à la charge de la grand-mère de Mlle X, puis à celle de son père, tous deux décédés, il a été procédé le 5 avril 2004 à une saisie conservatoire de biens meubles corporels à son encontre, une opposition à celle-ci ayant été formée le 13 avril 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mlle X par jugement du 7 avril 2005, postérieur à l'introduction de la requête, un délai supplémentaire pour faire l'inventaire de la succession de sa grand-mère et qu'en conséquence, il a prononcé la suspension des procédures de recouvrement forcé engagées à son encontre par le comptable du Trésor du 3ème arrondissement de Paris ; qu'il suit de là, que la contrainte dont procède la saisie conservatoire litigieuse est devenue caduque ; qu'ainsi et en tout état de cause, la demande de l'intéressée visant à la décharger de l'obligation de payer ou de renvoyer à la juridiction civile la question préjudicielle relative à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession dont s'agit, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X, visant à la décharger de l'obligation de payer ou à renvoyer à la juridiction civile pour examen d'une question préjudicielle.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 04PA03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03718
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-03;04pa03718 ?
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