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03/07/2006 | FRANCE | N°04PA03290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 03 juillet 2006, 04PA03290


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour Me Michèle Y, administrateur de la succession de Mme Tauba , demeurant ... (75007), par Me Delpeyroux ; ès qualité d'administrateur ad hoc de ladite succession, Me Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9800810/1 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles de Mme a été assujettie au titre de l'année 1990, et des pénal

ités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour Me Michèle Y, administrateur de la succession de Mme Tauba , demeurant ... (75007), par Me Delpeyroux ; ès qualité d'administrateur ad hoc de ladite succession, Me Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9800810/1 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles de Mme a été assujettie au titre de l'année 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me Y, en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Mme , relève régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée mises à la charge de la défunte, puis de ses héritiers, à savoir M. Jacques ; qu'il est notamment soutenu que la mise en demeure adressée à celui-ci le 1er juillet 1993, d'avoir à souscrire une déclaration de plus-value immobilière au nom de sa mère, était irrégulière car n'étant pas prévue par les dispositions légales mises en oeuvre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 204 du code général des impôts : La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justification prévues par les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications mentionnées à l'article L. 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est à bon droit qu'une notification de redressements a été adressée le 12 août 1993 à M. Jacques , la succession de Mme ne contestant pas qu'il ait été l'un de ses ayants droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette même notification de redressements, seulement relative au redressement en matière de plus-value immobilière, ensuite repris dans une seconde notification du 27 décembre 1993 concernant l'ensemble des revenus, a été précédée d'une mise en demeure, adressée le 1er juillet 1993 par le service à M. Jacques , d'avoir à souscrire une déclaration de plus-value nº 2049 suivant « les règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles », que celui-ci a déposée dans le délai imparti ; que c'est dès lors suivant une procédure de redressement contradictoire que les redressements correspondants ont été notifiés à l'intéressé le 12 août 1993, et pour le montant qu'il avait déclaré ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure en raison de la notification d'une mise en demeure non expressément prévue dans le texte des dispositions précitées, est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Me Y, au nom de la succession de Mme , la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me Y est rejetée.

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N° 04PA03290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03290
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-03;04pa03290 ?
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