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29/06/2006 | FRANCE | N°04PA03955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 29 juin 2006, 04PA03955


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400194 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'établissement public Météo France en date du 12 mars 2004 rejetant sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision de l'établissement public Météo Franc

e en date du 12 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 e...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400194 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'établissement public Météo France en date du 12 mars 2004 rejetant sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision de l'établissement public Météo France en date du 12 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 ;

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1996 : « Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ; et qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. » ;

Considérant que M. X, chef technicien de l'établissement public Météo France, a été affecté, par décision du 14 mars 2000, en Polynésie française, pour une durée de deux ans à compter du 16 mai 2000 ; que son affectation a été renouvelée pour une période de deux ans, à compter du 16 mai 2002 ; que par décision notifiée à l'intéressé le 12 mars 2004, l'établissement public Météo France a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu le transfert du centre des ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;

Considérant que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, ni M. X ni sa compagne n'avaient d'attaches familiales en Polynésie française ; que la circonstance, d'une part, que la compagne du requérant exerçait dans le territoire, depuis le 1er juillet 1999, une activité professionnelle de médecin du travail au sein d'une association , d'autre part, que le couple y a acquis un bien immobilier, ne permettait pas de considérer que l'intéressé avait transféré le centre des ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, alors même qu'il avait conservé en métropole une maison d'habitation héritée des ses parents ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'établissement public Météo France avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de reconnaître que M. X avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04PA03955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03955
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN LAMOURETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;04pa03955 ?
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