Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par M. Bruno X, demeurant 40 allée du Bois de l'Etrier à Le-Mée-sur-Seine (77350) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012367 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'unité régionale de réseau de France Télécom pour la Seine-et-Marne du 15 mai 2001 rejetant sa demande de report au-delà du 30 avril 2001 d'un reliquat de congés annuels de huit jours, d'autre part, à ce que lui soit restituée sa qualité de fonctionnaire ;
2°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines de l'unité régionale de réseau de Seine-et-Marne du 15 mai 2001 ;
3°) d'ordonner que les informations nominatives le concernant soient retirées de toutes les applications qui ne respectent pas les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié ;
4°) de prononcer la restitution des huit jours de congés annuels et d'ordonner leur paiement à titre d'heures supplémentaires ;
5°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 ;
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 15 mai 2001, le responsable des ressources humaines de l'unité régionale de réseau de France Télécom pour la Seine-et-Marne informait M. X, technicien des installations de télécommunication, de ce que, faute pour lui d'avoir pris la totalité de ses congés de l'année 2000 avant la date limite fixée au 30 avril 2001 ou de les avoir versés sur un compte épargne temps, il perdait son reliquat de congés de huit jours ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, d'autre part, à ce que lui soit restituée son identité de fonctionnaire de l'administration des P.T.T ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en regardant la demande de M. X comme tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 l'informant de la perte de son reliquat de congés, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'il n'était pas tenu de viser la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de cette loi par le dispositif de saisie informatique des demandes de congés mis en place par France Télécom, dès lors que ce moyen était inopérant en ce qu'il tendait à démontrer l'illégalité d'une mesure d'organisation du service que le requérant n'était pas recevable à invoquer, faute pour cette mesure de porter en elle-même atteinte aux droits que l'intéressé tient de son statut ou aux prérogatives du corps auquel il appartient ; que, de même, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que M. X avait droit au maintien de son grade d'origine, dès lors que ce moyen était inopérant dans le cadre du litige dont il était saisi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a méconnu la portée de ses conclusions ni qu'il est entaché d'omissions à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que, par mémoire enregistré le 2 juin 2006, M. X indique expressément renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service » ; qu'il ressort du dossier qu'à la suite d'un accord passé le 2 février 2000 avec trois organisations syndicales, portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, France Télécom a mis en place une application informatique, dénommée @noo, destinée à assurer la gestion des congés de ses agents ; qu'une note de présentation diffusée à tous les agents de France Télécom informait les intéressés de ce qu'ils devaient obligatoirement utiliser cette application destinée à supprimer progressivement l'utilisation de papier et l'intervention d'un intermédiaire ; qu'à plusieurs reprises, notamment les 29 janvier et 6 mars 2001, M. X était informé de ce que ses demandes de congés n'étaient pas recevables dès lors qu'elles n'étaient pas déposées par la voie informatique et que par lettre du 26 mars 2001, il lui était indiqué que les jours de congés non pris avant le 30 avril 2001 seraient perdus ; que c'est, dès lors de son propre fait que M. X, qui a refusé de se conformer aux instructions qui lui étaient données, a perdu le reliquat de huit jours de congés qui lui était dû titre de l'année 2000 ; qu'est, par suite, sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que des demandes de congés déposées sur papier libre par d'autres agents auraient été acceptées ;
Considérant que M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision imposant l'utilisation de l'application informatique @noo, s'agissant d'une mesure relative à l'organisation interne d'un service public, qui ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de ce service tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que sont, par suite, sans incidence sur le présent litige les moyens tirés de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme, de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du dossier que l'application informatique @noo concernait l'ensemble des agents de France Télécom, sans opérer de distinction en fonction de leur statut particulier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de se conformer à la mesure mise en oeuvre et que sont, dès lors, inopérants les moyens tirés de la prétendue illégalité de son intégration dans les nouveaux grades ainsi que de l'illégalité des décrets des 31 décembre 1990 et 7 septembre 1992 portant statuts particuliers des personnels de France Télécom ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que M. X aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ;
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit restituée sa qualité de fonctionnaire, à ce que soit ordonné le retrait des informations nominatives le concernant de toutes les applications ne respectant pas la loi du 6 janvier 1978 et à ce que soit ordonnée la restitution de ses huit jours de congés ainsi que leur paiement à titre d'heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) » ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à France Télécom une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4
N° 03PA02941