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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2003 et 10 mars 2004, présentés pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED), dont le siège est ... (75604), par Me Z... ; la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0216421/7 en date du 24 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2002 du maire de Paris refusant l'installation d'une enseigne parallèle lumineuse au ... ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2003 et 10 mars 2004, présentés pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED), dont le siège est ... (75604), par Me Z... ; la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0216421/7 en date du 24 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2002 du maire de Paris refusant l'installation d'une enseigne parallèle lumineuse au ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement reprenant la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu l'arrêté municipal du 7 juillet 1986 modifié relatif au règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Z... pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED), et celles de Me X..., pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, reprises à l'article L.581-21 du code de l'environnement, que les autorisations d'installation d'enseignes sont délivrées au nom de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à sa mise hors de cause dans la présente instance ;

Sur la légalité du refus d'autorisation d'enseigne :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.581-8 et L.581-18 et L.581-21 du code de l'environnement et de l'article 8 du décret du 24 février 1982 que l'installation d'enseignes sur les immeubles situés dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de publicité restreinte prévues à l'article L.581-10 de ce code est soumise à autorisation délivrée par le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsque ces immeubles sont situés dans des sites inscrits à l'inventaire ; que la société BRED s'est vu refuser le 19 octobre 2002 l'autorisation qu'elle sollicitait pour l'installation d'une enseigne au ..., dans le site inscrit de la capitale et en zone de publicité restreinte n°3 ;

Considérant en premier lieu que M. Y..., signataire de la décision contestée avait reçu délégation de signature par arrêté de délégation du 27 février 2002, publié au Bulletin municipal officiel le 5 mars suivant, à effet de signer les actes relatifs à l'application de la réglementation de l'affichage, de la publicité, des enseignes et préenseignes et notamment les autorisations d'installations des publicités, enseignes et préenseignes ; que par suite la décision du 9 octobre 2002 refusant l'installation d'une enseigne parallèle lumineuse au ..., n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant en deuxième lieu que ladite décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation, invoqué par la société requérante qui n'avait en première instance soulevé qu'un moyen ressortissant à la légalité interne de l'acte est irrecevable et au surplus manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le règlement de la publicité et des enseignes à Paris comporterait des visas de textes incomplets et erronés est en elle-même sans influence sur la légalité dudit règlement ; que contrairement à ce que soutient la société BRED, ledit règlement vise le code de l'environnement dont les articles L.581-10, L.581-11, L.581-12 et L.581-18 reprennent les articles 9, 10, 11, et 17 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 laquelle n'a été abrogée qu'après que ses dispositions ont été codifiées et insérées dans le du code de l'environnement ; que par suite, la société BRED n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'autorisation d'enseigne qui lui a été opposé, à exciper de l'illégalité de l'arrêté municipal susvisé portant règlement de la publicité et des enseignes à Paris ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article ER23 du règlement de la publicité et des enseignes à Paris : « Dans les zones de publicité restreinte n° 3, les commerces situés à l'intérieur de galeries ont la possibilité de se signaler par des préenseignes répondant aux normes suivantes. Le nom et le logo des différents commerces se trouvant dans les galeries seront placés en façade soit sur une toile tissée fixée par deux potences, soit sur une plaque de plexiglass de saillie maximale de 0,70 mètres, soit sur des plaques placées dans l'épaisseur des murs des entrées ou sur les piliers d'entrées. » ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'en refusant d'autoriser le dispositif projeté par la société requérante, lequel ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées, le maire de Paris aurait fait une application inexacte desdites dispositions, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet de dispositif en vertu des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 24 février 1982, avait émis un avis favorable que le maire de Paris n'était pas tenu de suivre ;

Considérant en cinquième lieu que le refus contesté opposé dans un but de protection de l'environnement, ne porte pas illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement des administrés n'est assorti d'aucune précision et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-I du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-I du code de justice administrative, de condamner la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) à verser à la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) est rejetée.

Article 2 : La BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) versera une somme de 3 500 euros à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-I du code de justice administrative.

N°03PA04837 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04837
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04837 ?
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