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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04185


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la SNC RESIDENCE LOUISE M. , dont le siège est ... sur Seine (92200), par la SCP Dreyfus Schmidt Ohana Lietta ; la SNC RESIDENCE LOUISE M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009821/7 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner aux services fiscaux de lui restituer la somme de 491 200 F, majorée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1994, correspondant à la redevance pour la création de bureaux qu'elle a acquittée au titre du p

ermis de construire du 21 décembre 1989, devenu caduc ;

2°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la SNC RESIDENCE LOUISE M. , dont le siège est ... sur Seine (92200), par la SCP Dreyfus Schmidt Ohana Lietta ; la SNC RESIDENCE LOUISE M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009821/7 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner aux services fiscaux de lui restituer la somme de 491 200 F, majorée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1994, correspondant à la redevance pour la création de bureaux qu'elle a acquittée au titre du permis de construire du 21 décembre 1989, devenu caduc ;

2°) d'ordonner la restitution d'une somme de 74 852,47 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1994, date de la décision d'annulation de la redevance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SNC RESIDENCE LOUISE M. faisait valoir devant le tribunal qu'en vertu de la décision prise le 19 mai 1994 par le ministre de l'équipement, le montant de la somme dont elle était redevable au titre de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux était ramené de 491 200 F à zéro franc et que le comptable était tenu d'exécuter cette décision ; que comme le soutient la SNC dans ses écritures d'appel, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, la SNC RESIDENCE LOUISE M. est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler ledit jugement entaché d'irrégularité et d'évoquer l'affaire ;

Sur la demande présentée par la SNC RESIDENCE LOUISE M. devant le tribunal et sur ses conclusions présentées en appel, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 ;1 du code de l'urbanisme : Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile ;de ;France et qui seront déterminés par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes (...) ; qu'aux termes de l'article L. 520 ;2 du même code La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations (...), soit, à défaut, le début des travaux ; si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander le remboursement de son montant au propriétaire des locaux ; qu'enfin, l'article L. 520 ;5 du même code précise : La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire (...) ;

Considérant que le 29 août 1990, la SNC RESIDENCE LOUISE M. a obtenu le transfert à son profit du permis de construire délivré le 21 décembre 1989 à la société LAMBRETTA, puis s'est vu délivrer le 18 septembre 1990 un permis de construire modificatif ; que la SNC RESIDENCE LOUISE M. a acquitté spontanément, le 16 octobre 1990, le paiement de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux d'un montant de 491 200 F mise à la charge de la société LAMBRETTA par décision de la direction départementale de l'équipement des Hauts ;de ;Seine en date du 4 mai 1990 ; qu'après avoir obtenu, le 1er octobre 1991, une prorogation desdits permis et déclaré ouvert le chantier le 27 juillet 1992, la SNC RESIDENCE LOUISE M. a, le 15 octobre 1992, vendu à la SCI Colbert le terrain d'assiette et tous droits et obligations y attachés, y compris le permis de construire précité pour lequel la SCI Colbert a bénéficié le 1er novembre 1992 avec l'accord de la SNC RESIDENCE LOUISE M., d'un deuxième arrêté de transfert ; qu'après que la caducité du permis de construire a été constatée le 15 février 1994, à la demande de la SCI Colbert, la SNC RESIDENCE LOUISE M., par courriers du 5 septembre 1994, du 6 juin 1995 puis du 22 février 1999 a demandé la restitution de la somme de 491 200 F correspondant à la redevance versée par elle en 1990 ;

Considérant en premier lieu, que la SNC RESIDENCE LOUISE M., qui n'était plus ni propriétaire du terrain ni bénéficiaire des permis de construire susmentionnés à la date à laquelle ceux-ci sont devenus caducs, n'avait aucune qualité pour solliciter en vertu des dispositions de l'article L.520-5 la restitution de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux afférente au projet objet desdits permis de construire ; qu'elle ne peut dès lors soutenir qu'elle avait droit en vertu des dispositions susmentionnées au remboursement des sommes versées à ce titre ;

Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir d'une décision n°96-106 ter du 19 mai 2004, par laquelle l'administration aurait ramené à zéro le montant de la redevance mise à sa charge au titre des locaux à usage de bureaux dès lors que par une autre décision n° 90-106 quater en date du 10 juin 1994, l'administration a, compte tenu de l'arrêté du 1er novembre 1992 transférant le bénéfice des permis de construire à la SCI COLBERT, transféré à cette dernière société la qualité de redevable de la taxe et de bénéficiaire des remboursements y afférant ; que contrairement à ce que soutient la SNC requérante, l'administration ce faisant ne s'est pas fondée sur les stipulations de la convention passée entre les deux sociétés mais sur les arrêtés de transfert et de caducité des permis de construire et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC RESIDENCE LOUISE M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement et à demander à la cour d'ordonner la restitution à son profit d'une somme de 74 852,47 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SNC RESIDENCE LOUISE M. qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNC RESIDENCE LOUISE M. au tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 03PA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04185
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP DREYFUS SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04185 ?
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