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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA03548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA03548


Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0013648/6 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société KERRY, en annulant la décision implicite de rejet opposé par le préfet de police à la demande de concours de la force publique présentée par cette société KERRY le 26 avril 2000 ;

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Vu le recours, enregistré le 1er septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0013648/6 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société KERRY, en annulant la décision implicite de rejet opposé par le préfet de police à la demande de concours de la force publique présentée par cette société KERRY le 26 avril 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société Kerry,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 6 mai 1999, le juge des référés du Tribunal d'instance de Paris a ordonné l'expulsion au besoin par la force publique, dans un délai de six mois à compter de la signification de ladite ordonnance, des occupants sans titre de l'immeuble appartenant à la société Kerry ; que la société Kerry, n'ayant pu obtenir des occupants qu'ils libèrent les lieux dans le délai imparti, a demandé le 26 avril 2000 au préfet de police de lui prêter le concours de la force publique aux fins d'expulsion ; que l'administration n'ayant pas répondu à cette demande, la société Kerry a demandé au tribunal administratif d'annuler le refus implicite de concours de la force publique ; que par un jugement en date du 1er juillet 2003, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée au recours du ministre par la société Kerry :

Considérant que tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'Etat lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution ; que l'Etat ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que la légalité du refus de concours litigieux contre lequel la société Kerry a introduit un recours pour excès de pouvoir, doit s'apprécier à la date à laquelle ledit refus a été opposé et donc au vu des circonstances de faits et droit existant à cette date ; que par suite, la circonstance qu'en décembre 2002 l'immeuble était occupé par 47 personnes dont certaines n'occupaient pas l'immeuble à la date de l'ordonnance de référé susmentionnée et n'auraient pas reçu signification de ladite ordonnance est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de concours de la force publique opposé, près d'un an et demi auparavant, à la société Kerry ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que le ministre n'établit pas qu'en août 2000, l'expulsion avec l'assistance de la force publique des occupants se trouvant à cette date dans l'immeuble était susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public d'une gravité telle qu'un tel concours pût légalement être refusé ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Kerry en annulant la décision refusant à cette dernière le concours de la force publique qu'elle demandait pour l'exécution de la décision de justice dont elle était nantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Kerry une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat ( le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) versera à la société Kerry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA03548 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03548
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa03548 ?
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