Vu le recours, enregistré le 8 octobre 2003, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0113759 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 16 juillet 2001 refusant à la société Batkor le bénéfice d'une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés de son établissement situé à Saint Thibault les vignes ;
2°) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 013996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE relève appel du jugement en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à la société Batkor le bénéfice d'une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés de son établissement situé à Saint Thibault les vignes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 du même code : « lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article
L. 221-6, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine » ;
Considérant que, si le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité soutient que les syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune ont été consultés
le 18 juin 2001 par des lettres dont la copie a été jointe au mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2001, il se borne à produire devant la cour, comme il l'avait fait en première instance, des copies de lettres dépourvues de signature et non assorties d'un accusé de réception postal ni même d'un avis de dépôt établissant qu'elles ont été effectivement envoyées et reçues par leur destinataire ; qu'au surplus, à supposer que le préfet de Seine-et-Marne ait effectivement envoyé ces lettres aux syndicats intéressés, il n'aurait alors pas mis ceux-ci en mesure de se prononcer dans le délai d'un mois qui leur était légalement imparti, la décision litigieuse étant intervenue le 16 juillet 2000 ; que, dans ces conditions, ainsi qu'en a jugé le tribunal, l'administration n'établit pas avoir valablement saisi d'une demande d'avis les organisations syndicales des salariés et d'employeurs intéressés, à l'exception du syndicat force ouvrière dont la réponse figure au dossier ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 juillet 2001 n'ayant pas été précédé de l'ensemble des consultations prévues à l'article
L. 221-6 du code du travail dans les conditions énoncées à l'article R. 221-1 du code du travail, c'est sans commettre d'erreur matérielle ni d' erreur de droit que le tribunal a estimé que cet arrêté était entaché d'un vice de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 juillet 2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
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N° 03PA03966