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26/06/2006 | FRANCE | N°03PA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 26 juin 2006, 03PA03055


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour M. M'Hammed X demeurant ... par Me Mrejen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207888/4 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date

du 7 janvier 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Nadya et de son fils Abdelmajid ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de regr

oupement familial ;

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Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour M. M'Hammed X demeurant ... par Me Mrejen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0207888/4 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date

du 7 janvier 2002 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Nadya et de son fils Abdelmajid ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au regroupement familial doit concerner en principe l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'un regroupement partiel ne peut être autorisé que si l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs du couple le justifie ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a demandé,

le 26 janvier 2001, le bénéfice d'un regroupement familial partiel au profit de sa fille mineure Nadya et de son fils mineur Abdelmajid ; que le préfet de police a, par une décision

du 7 janvier 2002, rejeté sa demande au motif que M. X n'apportait pas la preuve qu'il soit bénéfique pour ces enfants d'être séparés de son épouse ainsi que de leurs frère et soeurs encore mineurs et restant au Maroc avec lesquels ils vivaient jusqu'alors ; que le recours hiérarchique introduit par M. X a été implicitement rejeté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant que si M. X soutient que sa fille Nadya entretient des relations conflictuelles avec sa seconde épouse et fait l'objet de mauvais traitements et de discrimination, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; que la seule circonstance que la mère de Nadya, née le 12 février 1984, soit décédée le 29 mai 1984 n'est pas de nature à établir, à elle seule, qu'il est de l' intérêt supérieur de Nadya de rejoindre son père en France alors qu'elle a vécu 17 ans au Maroc à la date de la demande de regroupement familial ;

Considérant que, si M. X invoque les difficultés scolaires au Maroc du jeune Abdelmajid et son souhait de le voir poursuivre sa scolarité en France, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour permettre de regarder comme étant de l'intérêt de cet enfant d'être séparé de sa mère et de ses autres frère et soeurs, ainsi que de son pays d'origine, pour venir vivre en France avec son père ;

Considérant qu'il n'est pas, par ailleurs, de l'intérêt des autres enfants restant au Maroc d'être séparés de leurs frère et soeur ; que, par suite, les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée étaient de nature à la justifier ;

Considérant que la circonstance que M. X vive en France depuis 30 ans, soit en situation régulière et en mesure d'accueillir et de subvenir aux besoins des enfants pour lesquels le regroupement familial était demandé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intérêt de l'ensemble des enfants mineurs de M. X ne justifiait pas le regroupement partiel dont il avait demandé le bénéfice ; qu'est également sans influence la circonstance qu'une demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour l'ensemble de la famille pourrait être demandée ultérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans ces conditions, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03055
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MREJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-26;03pa03055 ?
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