Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée par Mme Madeleine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 002878 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision
du 1er mars 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant d'accéder à sa demande de révision du calcul de son allocation spéciale de licenciement du fonds national de l'emploi et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2000 rejetant son recours hiérarchique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- les observations de Mme X,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail « dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : (...) 2° des allocations en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement... » ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article R. 322-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1023 du 12 novembre 1998, pris en Conseil d'Etat : « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance-chômage au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (...) le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquelles s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond » ;
Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le conseil d'Etat dans sa décision du 12 juin 1998, le plafond du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales du fonds national de l'emploi prévu à l'article L. 241-3 de du code de la sécurité sociale ne peut être fixé que par la voie d'un texte réglementaire en vertu de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par l'article L. 322-6 du code du travail ; qu'ainsi Mme X ne tenait de la convention passée entre l'Etat et la société Française de production le 30 juillet 1998 et à laquelle elle n'avait adhéré que le 30 novembre 1998, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 12 novembre 1998, aucun droit à bénéficier d'un niveau de ressources garanties égal à 50 % du salaire journalier de référence pour la part du salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond de référence ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par les décisions
du 1er mars et du 17 avril 2000, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé d'accéder à sa demande de révision du calcul de son allocation spéciale de licenciement du fonds national de l'emploi dans la limite d'un salaire de référence égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03PA01402