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19/06/2006 | FRANCE | N°03PA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 19 juin 2006, 03PA01236


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Celimene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005823 du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Celimene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005823 du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, le service soit amené à modifier dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1992 dont M. X a fait l'objet du 8 février au 6 mai 1994, des redressements lui ont été notifiés le 21 juin 1994 en matière de bénéfices non commerciaux ; que si, le 2 septembre 1994, un redressement complémentaire lui a été notifié au titre de l'année 1992 et des mêmes revenus non commerciaux, ce redressement n'est pas consécutif à une nouvelle vérification sur place de la comptabilité de M. X mais procède de l'examen des pièces figurant dans son dossier et de l'absence de réponse de la part de ce dernier à la demande en date du 25 juillet 1994 par laquelle le service lui demandait de produire l'acte constitutif de la société civile professionnelle justifiant le report d'imposition de la plus-value professionnelle qu'il avait réalisée à l'occasion de l'apport qu'il avait fait à cette société lors de sa constitution au cours de l'année 1992 ; qu'à cet égard, seule la circonstance que l'acte constitutif de ladite société aurait le caractère d'un document comptable ne permet pas de regarder la demande précitée du 25 juillet 1994 comme une nouvelle vérification des écritures comptables du requérant dès lors qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales l'administration peut dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations «demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites » ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait, ce faisant, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; que selon l'article R. 57-1 : « La notification de redressements prévue par l'article L. 57 fait connaître la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de répondre à des observations du contribuable qui ne portent pas sur les motifs des redressements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à des observations de M. X en date du 28 septembre 1994 suite à la notification de redressements du 2 septembre 1994, portant sur ce qu'il estimait constituer une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet, le vérificateur a répondu dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 6 septembre 1994 qu'il prenait acte de ces observations « qui pourront être utilement formulées dans le cadre de la procédure contentieuse » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette réponse était conforme aux prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce point de discussion ne portait pas sur les motifs du redressement envisagé dans la notification du 2 septembre 1994 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à son moyen tiré de ce qu'il aurait eu droit, en vertu du I de l'article 151 octies du code général des impôts, au report d'imposition en faveur des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées à l'occasion de l'apport à une société civile de l'ensemble des éléments affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'au soutien de cette critique, M. X se borne toutefois à reprendre l'ensemble de l'argumentation qu'il avait déjà présentée en première instance sans apporter aucun élément nouveau qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'ainsi, en écartant l'ensemble de ces moyens, le tribunal n'a pas, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, commis d'erreur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01236
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-19;03pa01236 ?
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