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14/06/2006 | FRANCE | N°04PA02944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 14 juin 2006, 04PA02944


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, la requête présentée pour M. François X élisant domicile ..., par la SCP Khon et Associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme François X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social mis à leur charge pour les mêmes années ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2004, la requête présentée pour M. François X élisant domicile ..., par la SCP Khon et Associés, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme François X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social mis à leur charge pour les mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

-le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Ponsart, pour M. François X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier de M. François X opéré à la suite de la vérification de comptabilité pour les années 1991, 1992 et 1993 dont a fait l'objet la SA Holding Fromagère, dont il était associé, l'administration fiscale lui a notifié le 29 juin 1994 des redressements en matière d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de prélèvement social de 1% pour les année 1991 et 1992 à raison de la taxation de plus values de cession de parts sociales réalisées notamment lors de la cession à la SA Holding H.F. le 12 mars 1991 d'actions détenues par l'intéressé dans le capital de la SA Holding Fromagère et de la réintégration de revenus fonciers provenant de la société civile immobilière R et F du 31, rue Cler ; que, par le jugement attaqué, rendu le 30 juin 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. François X tendant à la décharge des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 en conséquence de ces redressements ;

Sur la compétence territoriale de l'inspecteur des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 1er du décret nº 96-804 du 12 septembre 1996, I. ...les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts ... peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ... qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration ...(...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. ; Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n°96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale des agents qui ont effectués ces contrôles à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités ;

Considérant que les déclarations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 de M. et Mme François X, qui résidaient au 59, rue Chardon-Lagache 75016 Paris, ont été déposées au centre des impôts d'Auteuil Sud dans le 16ème arrondissement de Paris ; que l'inspecteur des impôts qui leur a notifié les redressements en litige au titre des années 1991 et 1992 appartenait à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest dont le ressort territorial s'étend au 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, même si M. et Mme X ont transféré leur domicile à Boulogne -Billancourt ( Hauts-de-Seine) au cours de l'année 1993, le contrôle dont ils ont fait l'objet, a été effectué conformément aux dispositions précitées du II de l'article 350 terdecies du code général des impôts, ; que, dès lors, en admettant même qu'à la date à laquelle les redressements en litige leur ont été notifiés, M. et Mme X n'avaient plus de liens au sens des dispositions du V dudit article avec la SA Holding Fromagère, ce contrôle doit être réputé régulier en ce qui concerne la compétence territoriale de l'agent qui l'a effectué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que suivant l'article L. 85 du livre des procédures fiscales : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration sur sa demande les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ; ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses./ A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA Holding Fromagère, le vérificateur a constaté en consultant le registre des transferts d'actions de ladite société que la quasi-totalité des actions composant le capital de celle-ci avaient été cédées le 12 mars 1991 à la SA Holding H.F. ; que M. X a en conséquence été taxé à l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de cession réalisée par lui lors de cette opération ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions susmentionnées de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que l'administration consulte, comme elle l'a fait, le registre des transferts d'actions de la SA Holding Fromagère au cours de la vérification de sa comptabilité, alors même que ce registre ne présentait pas le caractère d'un document comptable ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, soutenir que son imposition aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il suit de là que M. François X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. François X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

2

N° 04PA02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02944
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP KOHN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-14;04pa02944 ?
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