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14/06/2006 | FRANCE | N°04PA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 14 juin 2006, 04PA00466


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 février 2004 sous le n° 04PA00466, présentée pour la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, dont le siège est 6 passage de Dantzig à Paris (75015), par la SCP Piwnica et Molinié ; la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1

992 et 1994 mises en recouvrement les 31 décembre 1996 et 31 mai 1997 et des rapp...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 février 2004 sous le n° 04PA00466, présentée pour la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, dont le siège est 6 passage de Dantzig à Paris (75015), par la SCP Piwnica et Molinié ; la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1994 mises en recouvrement les 31 décembre 1996 et 31 mai 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1erejanvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement du 19 décembre 1996, ainsi que de la pénalité qui lui a été appliquée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, à la suite d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, ayant pour activité l'exploitation de taxis, l'administration, qui a estimé que la comptabilité de l'entreprise était dépourvue de caractère probant, a notifié à cette société le 3 novembre 1993 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des trois exercices vérifiés et de la réintégration au résultat de l'exercice clos en 1990 d'intérêts d'emprunt non comptabilisés au titre de l'exercice 1989 auquel ils se rapportaient ; que ces redressements ont été assortis de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % encourue en vertu de l'article 1729 du même code si la mauvaise foi est établie ; que, d'autre part, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la même société le 9,janvier 1997 un redressement en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1994 procédant de la remise en cause de l'imputation sur le bénéfice réalisé au titre de cet exercice de déficits des années antérieures ; que, par le jugement attaqué, rendu le 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991, 1992 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1erejanvierj1990 au 31 décembre 1992 en conséquence de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision non datée, enregistrée le 3 décembre 2004 et postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêt de retard, à concurrence de la somme de 1a906,369euros, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ; que les conclusions de la requête de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES n'était pas en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ses recettes journalières, le tribunal administratif s'est prononcé, contrairement à ce que soutient la société, sur le caractère insuffisant des fiches dites de roulage établies quotidiennement par chaque chauffeur, pour justifier, fût-ce en partie, de ces recettes ; qu'ainsi, les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur ne pouvait écarter comme non probante la comptabilité de la société pour les trois exercices vérifiés ; que le moyen exposé par la société dans sa requête sommaire et non repris dans son mémoire complémentaire suivant lequel les premiers juges auraient également omis de répondre à un moyen tiré de ce que, s'agissant de la pénalité de l'article 1763 A, la notification de redressement ne lui avait pas été utilement adressée, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le mérite ;

Considérant, en revanche, que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration, il est constant que la réclamation présentée le 6 février 1997 par la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES visait la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2003 doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que suivant l'article R.* 57-1 du même livre : « la notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé… » ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition pour les années 1990, 1991 et 1992 :

Considérant que, pour justifier le rejet de la comptabilité de la société qu'il a regardée comme dépourvue de caractère probant pour l'ensemble des exercices vérifiés, le vérificateur a mentionné dans la notification de redressement du 3 novembre 1993 que les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de mois au vu des fiches de roulage mentionnant les encaissements journaliers des chauffeurs, que la comptabilisation de ces recettes n'était pas appuyée de pièces justificatives susceptibles d'attester de leur montant et que le compte caisse faisait apparaître un solde créditeur les 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 1990 ; que si, dans ses observations du 7 novembre 1993, la société a fait notamment valoir qu'en raison de l'indépendance des exercices comptables, sa comptabilité ne pouvait être rejetée pour les exercices 1991 et 1992 en l'absence de soldes créditeurs de caisse, l'administration a indiqué dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994 que l'absence de pièces justificatives des recettes en cas de comptabilisation globale journalière ou mensuelle de celle-ci justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle a répondu aux observations de la société relatives à l'absence de soldes créditeurs du compte caisse au cours des exercices 1991 et 1992 ; que, dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable datée du 10 janvier 1994 était suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition pour l'année 1994 :

Considérant que la notification de redressements faite le 9 janvier 1997 à la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1994 mentionne que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1990 à 1992, qu'à l'issue de ce contrôle, le résultat fiscal a été rendu bénéficiaire, qu'pil ne subsistait plus au 31 décembre 1992 de déficits antérieurs ou d'amortissements réputés différés reportables sur les exercices ultérieurs et que les conséquences n'ont pas été tirées sur l'exercice 1994 ; que, toutefois, cette notification de redressements ne précise pas les motifs pour lesquels l'administration a annulé les déficits antérieurs de la société et ses amortissements réputés différée et ne fait référence ni à la précédente notification de redressements datée du 3snovembren1993 ni à aucun autre document comportant lui-même une motivation suffisante ; qu'en particulier, si l'administration soutient devant la Cour que la société avait déjà été informée, dans un courrier du 12 décembre 1996 portant à sa connaissance les conséquences chiffrées des redressements maintenus au titre des exercices antérieurs conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, elle ne disposait plus de déficit ni d'amortissements réputés différés reportables sur les exercices ultérieurs, un tel moyen de défense est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la notification de redressement du 9 janvier 1997 ne comporte aucune référence à ce document ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ladite notification de redressements était insuffisamment motivée ; que, dans ces conditions, la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES doit être déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au cours des trois exercices vérifiés, la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES comptabilisait globalement en fin de mois les recettes tirées de l'exploitation de son entreprise de taxis ; qu'elle n'a pas été en mesure de produire, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, les pièces justifiant le détail de ses recettes ; qu'en particulier, les fiches de roulage établies par chacun des chauffeurs, lesquelles indiquent, suivant la société, le montant des recettes réalisées dans la journée, ne permettaient pas de justifier le détail de ces recettes journalières ; qu'en se fondant sur ces seules constatations, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES comme entachée de graves irrégularités et dépourvue de valeur probante pour chacun des trois exercices concernés et procéder en conséquence à la reconstitution de ses bases d'imposition ;

Considérant il est vrai que la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES invoque, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales les réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. X et Y, députés, ainsi que les indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; que, cependant, la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, qui, comme il a été dit ci-dessus, enregistrait globalement ses recettes en fin de mois à partir de fiches de roulage mentionnant les encaissements journaliers de chacun des chauffeurs, ne satisfaisait pas aux conditions posées par cette doctrine ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir des réponses ministérielles et de l'instruction administrative invoquées ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que le moyen exposé par la requérante dans sa requête sommaire et non repris dans son mémoire complémentaire, tiré de ce que les majorations qui lui ont été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le mérite ; que, pour demander la décharge des majorations qui lui ont été appliquées pour les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES, qui ne présente pas de contestation propre à ces majorations, se borne à soutenir devant la Cour que les redressements relatifs au bénéfice imposable de ces trois exercices ne sont pas fondés ; que la Cour écartant par le présent arrêt les moyens de la société relatifs à la régularité de la procédure et au bien-fondé des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés pour lesdits exercices, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la pénalité susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie… » ;

Considérant que, pour demander la décharge de la majoration de 40 % dont les droits mis à la charge de la société requérante au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ont été assortis en application des dispositions susvisées, celle-ci fait valoir que la reconstitution par l'administration de son chiffre d'affaires ne suffit pas à établir sa mauvaise foi ;

Considérant que le défaut de caractère probant de la comptabilité de la société découvert au cours de la vérification était de nature à faire obstacle à l'identification des recettes perçues au titre de la période en litige, avait déjà été constaté, comme le relève le ministre devant la Cour, lors de deux précédents contrôles et traduisait le caractère délibéré des omissions constatées ; qu'ainsi, en dépit du délai s'étant écoulé entre ces contrôles et la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été notifiés les redressements en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ;

Considérant, enfin, que le moyen exposé dans la requête sommaire de la société et non repris dans son mémoire complémentaire, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articleCLL.80 E du livre des procédures fiscales est également dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 et, d'autre part, que sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 906,36 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Article 3 : La demande présentée par la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES devant le tribunal administratif et tendant à la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembred1992 est rejetée.

Article 4 : La société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 .

Article 5A : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES est rejeté.

Article 7 : L'Etat versera à la société PLAINE MONCEAU AUTOMOBILES une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00466
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-14;04pa00466 ?
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