La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2006 | FRANCE | N°04PA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 juin 2006, 04PA01019


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry Cédex (91039), par Me Delesse ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0210530 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de le réformer en ce qu'il a rejeté les co

nclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry Cédex (91039), par Me Delesse ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0210530 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

2°) de le réformer en ce qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 6 126, 16 euros, avec intérêts à compter du 9 octobre 2002 ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, au fur et à mesure de ses débours, les sommes qu'elle sera amenée à verser dans l'intérêt de M. X en lien avec l'hépatite C dont celui-ci est atteint ;

5°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande, en premier lieu, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2004 en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 21 644, 97 euros correspondant aux frais exposés pour le compte de son assuré, M. X, contaminé par le virus de l'hépatite C par voie transfusionnelle au cours de l'opération de double pontage coronarien qu'il a subie le 10 septembre 1985 à l'Hôpital Laennec à Paris, au motif qu'elle n'établissait pas que la somme demandée était directement et exclusivement liée aux conséquences dommageables de la contamination en cause ; que la caisse produit en appel une attestation rectificative des débours exposés qu'elle chiffre à 6 126, 16 euros ainsi qu'une nouvelle attestation d'imputabilité plus détaillée que celle figurant au dossier de première instance, comportant notamment les indications précises de dates pour les actes se rattachant aux examens biologiques et aux consultations de spécialistes ; que, cependant, ces indications ne permettent pas d'identifier l'affection traitée à l'occasion des actes en cause ; que ces documents ne fournissent en outre aucun détail sur le poste le plus important des frais de pharmacie ; que la seule indication de leur montant global de 5 361, 39 euros relatif à un « traitement spécifique du 29 mars 2001 au 9 octobre 2001 » ne permet pas de vérifier que ledit traitement ait été en rapport avec la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que l'affirmation de la caisse selon laquelle ses dires sont corroborés par le rapport d'expertise n'est assortie d'aucune précision permettant d'en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction que M. X présente une pathologie cardiaque sévère qui nécessite un suivi et un traitement régulier, la caisse n'apporte pas les éléments suffisants, sans qu'il soit porté atteinte au secret médical, permettant de regarder comme établi le lien de causalité entre les frais déjà exposés dont elle demande le remboursement et la contamination virale de son assuré ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas fait droit à sa demande ; que les conclusions d'appel tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser la somme de 6 126, 16 euros doivent elles-mêmes être rejetées ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE présente, en second lieu, des conclusions tendant au remboursement, au fur et à mesure de ses débours, des sommes qu'elle sera amenée à verser dans l'intérêt de M. X en lien avec l'hépatite C dont celui-ci est atteint ; que ces frais futurs dont il est demandé réparation sans qu'aucune précision circonstanciée ne soit apportée ni sur leur nature, ni sur leur montant ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, ces conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 septembre 2004, M. X a présenté des conclusions dirigées contre le jugement du 20 janvier 2004, qui lui a été notifié le 30 janvier 2004, et tendant à ce que l'indemnité de 15 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à 140 000 euros ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui faisant l'objet de l'appel principal et ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère d'un appel provoqué, ont été présentées après l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE à payer à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE à verser à M. X la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE versera à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01019
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;04pa01019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award