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12/06/2006 | FRANCE | N°04PA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 juin 2006, 04PA00984


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75725), par le cabinet Houdart ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour d'infirmer le jugement n° 0212604 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 9 178, 88 euros au titre des prestations exposées et fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze tendant au remboursement des sommes qu'elle

sera amenée à verser en lien avec l'hépatite C de M. X au fur...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75725), par le cabinet Houdart ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour d'infirmer le jugement n° 0212604 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 9 178, 88 euros au titre des prestations exposées et fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze tendant au remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser en lien avec l'hépatite C de M. X au fur et à mesure de ses débours futurs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, l'action de l'Etablissement français du sang qui ne vise à contester ni le principe de sa responsabilité retenue par les premiers juges, ni le droit à indemnisation de la victime, mais seulement la réalité des débours engagés par la caisse, est recevable en tant qu'elle est exclusivement dirigée contre elle ; qu'ainsi la fin de non recevoir soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze doit être écartée ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C, a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze en condamnant l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 9 178, 88 euros au titre des prestations servies pour le compte de son assuré social ainsi qu'à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenées à verser en lien avec l'hépatite C de M. X au fur et à mesure de ses débours ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui fait régulièrement appel de ce jugement, en ce exclusivement qu'il a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, soutient que la caisse ne justifie pas du lien de causalité entre les sommes dont elle demande le remboursement au titre des prestations déjà exposées et la contamination par le virus de l'hépatite C de M X ; que si la caisse produit un relevé des prestations servies par elle à M. X, la liste des dépenses correspondant aux frais médicaux ainsi qu'aux actes de biologie qui y figurent ne sont assorties d'aucune précision ni de date ni de lieu ; qu'ainsi ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été effectivement exposées par la caisse au profit de M. X et ne sauraient dès lors ouvrir droit à remboursement pour la caisse ; qu'en revanche les frais mentionnés sur ce relevé, qui se rattachent d'une part à un bilan biologique effectué le 25 mai 2000 dont la réalité est attestée par le rapport d'expertise, comme l'est également la réalité du traitement par Rebetol à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'en février 2002, doivent être regardés comme justifiés ; qu'ainsi, en conséquence, la somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze doit être ramenée à 4 655, 90 euros correspondant aux frais justifiés qu'elle a exposés ;

Considérant, d'autre part, que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit à la demande de remboursement présentée par la caisse, des frais qu'elle sera amenée à engager, dès lors que ces frais futurs, qui ne sont pas chiffrés, ne présentent ni un caractère certain, ni un caractère déterminé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Les sommes que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze par le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris sont ramenées à la somme de 4 655, 90 euros.

Article 2 : Le jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00984
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;04pa00984 ?
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