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12/06/2006 | FRANCE | N°03PA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 juin 2006, 03PA01789


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour M. Jean ;Jacques X demeuvant ..., par Me Monheit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103690 du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser la somme de 100 000 F à titre de provision ;

3°) d'ordonner le retour du do

ssier à l'expert judiciaire avec pour mission de fixer la date de consolidation de M X...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, présentée pour M. Jean ;Jacques X demeuvant ..., par Me Monheit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103690 du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser la somme de 100 000 F à titre de provision ;

3°) d'ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire avec pour mission de fixer la date de consolidation de M X, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, de faire toutes observations utiles y compris pour les préjudices extra patrimoniaux qui peuvent eux-mêmes évoluer ;

4°) de réserver le droit de M. X de chiffrer son préjudice après dépôt du nouveau rapport d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Mai pour M. X, celles de Me Mourand pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et celles de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. X qui a découvert en 1997 sa contamination par le virus de l'hépatite C impute cette contamination à l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 19 février 1973, et à son hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Cochin à Paris ; que M. X demande l'annulation du jugement du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait formée contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, aux droits de laquelle vient pour ses activités transfusionnelles l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur non pas de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui présentait une coxarthrose droite congénitale, a été hospitalisé le 15 février 1973 pour y subir une ostéotomie pratiquée le 19 février suivant ; que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a conclu au caractère « vraisemblable » d'un acte transfusionnel à cette occasion en se fondant d'une part sur le souvenir de M. X d'avoir reçu au moins une poche de sang à la sortie du bloc opératoire et, d'autre part, sur les pratiques de l'époque en matière de chirurgie orthopédique et de réanimation ;

Considérant, toutefois, que si M. X a attesté devant l'expert qu'il aurait reçu des produits sanguins immédiatement après son opération, cette seule affirmation du requérant, qui n'est, en raison notamment de la destruction de son dossier médical, corroborée par aucune pièce au dossier, ne saurait apporter la preuve de la réalité de la transfusion alléguée ; que la circonstance que son dossier ait été détruit, au demeurant dans le respect des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières alors en vigueur, n'est pas de nature à exonérer l'intéressé de la charge d'établir l'existence de ladite transfusion ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de son caractère très général, la référence faite par l'expert à des pratiques de l'époque, sans que celle-ci ne soit assortie d'aucune précision relative aux conditions de l'intervention du 19 février 1973, à l'état du patient et à ses antécédents, ne saurait constituer la démonstration de la réalité d'une transfusion pratiquée à cette date ;

Considérant en outre que l'expert a indiqué, au terme de son rapport, qu'en l'absence d'enquête transfusionnelle aboutie, il ne pouvait totalement écarter d'autres causes de contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ;

Considérant que dans ces conditions, et alors que d'une part, sa sérologie positive à l'égard du virus de l'hépatite C a été mise en évidence plus de vingt-quatre ans après la transfusion alléguée, et que d'autre part, un ictère, signe fréquent d'une primo-infection virale, s'est développé chez lui en août 1997, M. X, qui n'apporte par ailleurs aucun élément nouveau en appel à l'appui d'une éventuelle origine nosocomiale de la contamination en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang à lui verser à titre de provision la somme de 15 245 euros, ainsi que la demande d'un complément d'expertise qui ne revêtirait pas, en l'espèce, de caractère utile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et l'Etablissement français du sang, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Etablissement français du sang les sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01789
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MONHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;03pa01789 ?
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