Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005, présentée pour M. Lofti X, demeurant chez Fathi X, ..., par Me Ibara ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0513717/8 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Cartal ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de Mme Cartal, magistrat délégué,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2004, de la décision du préfet de police du 9 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;
Considérant que M. X, atteint d'une maladie inflammatoire chronique évolutive du tube digestif dite maladie de Crohn, a bénéficié d'autorisations de séjour qui lui ont été délivrées en 2002 pour lui permettre d'être traité en France ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X que celui-ci est atteint d'une affection qui nécessite des soins réguliers et qu'il est suivi à ce titre à l'hôpital Saint Louis, il n'apparaît pas que ce suivi ne peut être assuré qu'en France et qu'il ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays, la Tunisie, au terme des deux années de traitement en France, ainsi que l'a estimé le médecin chef de la préfecture de police ; que notamment il n'est pas établi, au vu du traitement médical prescrit, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans les services spécialisés en gastro-entérologie, de Tunis en particulier, d'un suivi médical approprié à l'évolution de sa maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05PA04419