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05/06/2006 | FRANCE | N°03PA04420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 juin 2006, 03PA04420


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Andreotti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3047 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Andreotti ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3047 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont associés de la SARL W EQUIPEMENT, société familiale qui détient elle-même 98 % des parts de la SCP Clinique de Marne La vallée, elle-même détenant 84,978 % des parts de la SCI Clinique de Marne La vallée ; que la SARL W EQUIPEMENT a, en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de ces trois sociétés, le service a notifié à M. et Mme X les conséquences fiscales des redressements apportés aux résultats sociaux des sociétés susmentionnées ; que M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 1993, 1994, et 1995 ;

Considérant que si M. et Mme X persistent à contester les redressements apportés aux résultats sociaux de la SARL W EQUIPEMENT et portant sur la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1994, d'une part, de la somme de 22 867,35 euros afférente à des prestations d'assistance à la gestion, considérées comme non justifiées, et, d'autre part, de la somme de 226 414,08 euros correspondant à des dettes contractées envers des sociétés tierces, dont la société a, par des écritures comptables, constaté l'extinction et l'inscription des sommes correspondantes au crédit du compte courant d'associé du dirigeant, et considérée par l'administration comme un abandon de créance ayant eu pour effet d'augmenter l'actif net de la SARL W EQUIPEMENT, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux mais se bornent à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA04420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04420
Date de la décision : 05/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS ANDREOTTI DARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-05;03pa04420 ?
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