La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2006 | FRANCE | N°03PA04419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 juin 2006, 03PA04419


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Andreotti ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3049 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

…………………………

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Andreotti ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3049 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est associée de la SARL W EQUIPEMENT, société familiale qui détient elle-même 98 % des parts de la SCP Clinique de Marne La vallée, elle-même détenant 84,978 % des parts de la SCI Clinique de Marne La vallée ; que la SARL W EQUIPEMENT a, en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de ces trois sociétés, le service a notifié à Mme X les conséquences fiscales des redressements apportés aux résultats sociaux des sociétés susmentionnées ; que Mme X interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des années 1993, 1994, et 1995 ;

Sur les redressements apportés aux résultats sociaux de la SARL W EQUIPEMENT :

Considérant que si Mme X persiste à contester les redressements apportés aux résultats sociaux de la SARL W EQUIPEMENT et portant sur la réintégration, au titre de l'exercice clos en 1994, d'une part, de la somme de 22 867,35 euros afférente à des prestations d'assistance à la gestion, considérées comme non justifiées, et, d'autre part, de la somme de 226 414,08 euros correspondant à des dettes contractées envers des sociétés tierces dont la société a, par des écritures comptables, constaté l'extinction et l'inscription des sommes correspondantes au crédit du compte courant d'associé de Mme X, considérée par l'administration comme un abandon de créance ayant eu pour effet d'augmenter l'actif net de la SARL W EQUIPEMENT, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux mais se borne à reprendre les moyens et arguments développés devant les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter, sur ce point, la requête de Mme X ;

Sur les redressements apportés aux résultats sociaux de la SCI Clinique de Marne La Vallée :

En ce qui concerne l'abandon de loyers par la SCI Clinique de Marne La Vallée :

Considérant que le service a constaté que la SCI Clinique de Marne La Vallée a consenti, au cours des années 1993 à 1995, d'importants abandons de loyers, pour environ un quart de leur montant contractuel, à la SA Clinique de la Francilienne et a considéré que cet abandon de créances procédait d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité faute de difficultés de trésorerie justifiées du locataire ; que Mme X fait valoir que si le chiffre d'affaires de la SA Clinique de la Francilienne était en progression constante depuis sa création, tel n'était pas le cas de ses résultats et que la SCI Clinique de Marne La Vallée avait intérêt à accorder des réductions de loyers à sa locataire en difficulté ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que si la SA Clinique de la Francilienne a été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 1998, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de justifier que ladite société éprouvait, au cours des années 1993 à 1995, les difficultés financières alléguées ; que, par contre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le résultat comptable de la SA Clinique de la Francilienne est devenu positif en 1992, que son actif net était alors de 1 458 183 F, hors valeur du fonds de commerce et que la SCI de Marne La Vallée était, quant à elle, fortement endettée ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, compte tenu de ce que la requérante a refusé les redressements, du bien fondé de ceux-ci ;

En ce qui concerne la non déductibilité de l'emprunt contracté par la SCI Clinique de Marne La Vallée :

Considérant que Mme X conteste le rejet des charges d'un emprunt contracté par la SCI Clinique de Marne La Vallée en 1992 auprès de la FINTERBANK, au motif que, si l'administration pouvait rejeter ces charges en matière de revenus fonciers dans la mesure où l'emprunt n'avait pas pour but d'acquérir, de construire ou de conserver un immeuble, la déductibilité de ces charges est, en revanche, conforme aux règles de déductibilité en matière de bénéfices commerciaux car l'emprunt était destiné au financement de la trésorerie et du fonds de roulement de la SCI Clinique de Marne La Vallée ; que, cependant, l'administration soutient, sans être contredite, que seuls les intérêts déduits des résultats fonciers des années 1993, 1994 et 1995 ont été remis en cause comme ne se rattachant pas à la gestion de l'immeuble, les résultats déterminés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, sur la part détenue par les associés selon ce régime, n'ayant en définitive pas été modifiés ; que, dès lors, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA04419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04419
Date de la décision : 05/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS ANDREOTTI DARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-05;03pa04419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award