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05/06/2006 | FRANCE | N°03PA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 juin 2006, 03PA03832


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003, présentée pour la SARL OUZZAN et Fils, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la société OUZZAN et Fils demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708229 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003, présentée pour la SARL OUZZAN et Fils, dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la société OUZZAN et Fils demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708229 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL OUZZAN et Fils a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 à 1991, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, dont la société avait entendu bénéficier ; que la société OUZZAN et Fils relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause, en renouvelant sa contestation portant sur l'année 1989, atteinte selon elle par la prescription, et en mettant principalement en avant la nature commerciale de son activité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que le vérificateur ne se soit rendu qu'une seule fois, le 24 novembre 1992, au lieu de rendez-vous fixé à la suite de l'avis de vérification en date du 10 novembre 1992, avant l'envoi de la notification en date du 21 décembre 1992, interruptive de prescription pour l'année 1989, n'est pas de nature à démontrer en soi l'absence de débat oral et contradictoire, eu égard à l'objet limité de ce contrôle, qui ne portait que sur la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles ; qu'en outre, le vérificateur est revenu le 11 mars 1993 pour lui présenter ses conclusions, préalablement à la seconde notification du 4 juin suivant, relative aux années 1990 et 1991 ; que dans ces circonstances, le fait que la notification du 21 décembre 1992 ne mentionne ni la date de l'entretien en cours de contrôle, non plus que, de façon expresse, la période de vérification, au demeurant non achevée, ne porte pas atteinte au caractère oral et contradictoire du débat entre la société et le vérificateur et ne démontre pas qu'il n'ait pas eu lieu, pour l'ensemble de la période vérifiée ;

Sur l'effet interruptif de prescription quant à l'année 1989 :

Considérant qu'à l'appui de ses moyens tirés de ce que la notification de redressement du 21 décembre 1992 aurait été irrégulièrement signifiée par huissier le 24 décembre suivant à la SARL OUZZAN et Fils, celle-ci ne présente aucun fait ni argument nouveau qui n'ait été débattu en première instance, hormis la circonstance selon laquelle son gérant, M. X... X, aurait communiqué son adresse de vacances aux services postaux, une telle circonstance étant sans influence sur la régularité de la signification en l'absence avérée de communication de cette adresse à l'administration elle-même ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et par voie de conséquence, de regarder la notification de redressement dont s'agit comme ayant eu pour effet d'interrompre valablement la prescription s'attachant à l'année 1989 ;

Considérant en outre, que si la SARL OUZZAN et Fils demande que soit communiqué à la cour l'original de l'exploit d'huissier délivré le 24 décembre 1992, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces par les parties ; qu'en l'espèce, compte tenu de la production de la copie de cet exploit transmise par l'officier ministériel à l'administration, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'original de ce document ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant » ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules bénéficier du régime fiscal particulier qu'elles instituent les entreprises qui ont exercé, avant le 31 décembre 1986, une activité dont les résultats revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, notamment au sens de l'article 35 du même code aux termes duquel présentent un tel caractère les bénéfices réalisés par « les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL OUZZAN et Fils, créée le 10 mars 1986, a exercé, au cours des années en litige, à titre principal, une activité d'achat et de vente de valeurs mobilières cotées en bourse ayant pour finalité la constitution et la gestion de patrimoine, réalisant notamment 28 opérations de vente de titres pour un montant de plus de 8 MF au cours de l'année 1989 ; que si ces opérations constituent par elles-mêmes des actes de commerce, il n'est pas utilement contesté par la société qu'elles n'ont été réalisées que pour le compte de ses seuls associés à partir d'actifs financiers résultant de leurs apports ; que la société ne peut donc être regardée comme ayant une clientèle ; que par voie de conséquence, en estimant que la SARL OUZZAN et Fils ne pouvait être regardée comme ayant exercé une activité commerciale, se caractérisant notamment par des relations de clientèle, le vérificateur était fondé à l'exclure du bénéfice de l'exonération et de l'allégement d'impôt en faveur des entreprises nouvelles, prévus par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, dès lors que celles-ci ne peuvent jouer en faveur d'entreprises ayant une activité de nature libérale ; que par suite, la SARL OUZZAN et Fils ne pouvait bénéficier, en tout état de cause, du droit à l'exonération prévue à l'article 44 quater précité du code général des impôts en faveur des entreprises industrielles et commerciales nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL OUZZAN et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL OUZZAN et Fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL OUZZAN et Fils est rejetée.

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N° 03PA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03832
Date de la décision : 05/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-05;03pa03832 ?
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