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05/06/2006 | FRANCE | N°03PA02209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 juin 2006, 03PA02209


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Simon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616476 et 9708199 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Simon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616476 et 9708199 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'expert-comptable en qualité de salarié-associé de la société Fiduciaire Technique et Comptable de l'Ouest (FITECO) relève appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 23 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 2 122,39 euros, 2 129,41 euros et 1 671,15 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre respectivement des années 1991, 1992 et 1993 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X le 15 décembre 1994 ont été opérés à la suite du contrôle sur pièces du dossier le concernant, lequel contrôle peut donner lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales à des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements ; que ni les demandes d'information adressées à M. X, eu égard à la nature des renseignements demandés à l'intéressé et aux justificatifs que celui-ci a été prié de fournir et qui avaient pour objet d'apprécier l'exactitude des sommes déclarées dans la catégorie des traitements et salaires et des déductions opérées et réductions d'impôt auxquelles il prétendait, ni la demande adressée à son employeur, qui relève du simple exercice du droit de communication prévu au bénéfice de l'administration, ne caractérisent le recours à un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. X lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de l'envoi préalable de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la procédure serait irrégulière, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration aurait, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 juin 1994 abandonné, après avoir estimé, à tort ou à raison, qu'ils n'étaient pas régulièrement motivés, les redressements qui avaient été initialement notifiés à M. X le 6 octobre 1993, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle reprit cette procédure par ses notifications du 15 décembre 1994 afin de corriger le vice dont les notifications du 6 octobre 1993, auxquelles elles se sont ainsi substituées, auraient été entachées ; que M. X ne peut soutenir que l'abandon, pour ce motif, des redressements précédemment notifiés constituerait une prise de position de l'administration fiscale qui lui serait opposable conformément aux dispositions susmentionnées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à M. X le 15 décembre 1994 que celles-ci indiquaient de façon succincte mais suffisante les motifs et le montant des rehaussements envisagés et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; que ces notifications, même si elles ne précisaient pas pour certains chefs de redressement les textes applicables, étaient ainsi conformes aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les indemnités de copie d'examens :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, « les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : « L'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable … » ; qu'en vertu de ces dispositions, les indemnités versées au cours des années 1991 à 1993 à M. X par le service interacadémique des examens et des concours du ministère de l'éducation nationale en rémunération de la correction de copies d'examen et qui ont été déclarées par ledit service interacadémique comme des traitements et salaires, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ; qu'elles ont été, par suite, à bon droit, réintégrées à ses revenus imposables des années en cause ;

En ce qui concerne les pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil … » ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant qu'il est constant que la fille majeure et le gendre de M. X, bénéficiaires des pensions alimentaires déduites de ses revenus par le requérant, ont disposé, au titre de l'année 1991 pour la période postérieure à leur mariage en juin 1991 et de l'année 1992 de revenus annuels qui se sont élevés respectivement à 77 018 F et 160 387 F ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les intéressés aient eu à faire face à diverses dépenses exceptionnelles dont le montant n'est au demeurant pas chiffré, M. X n'était pas fondé à déduire, au titre des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire pour sa fille et son gendre qui n'étaient pas dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions contestées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 122,39 euros, 2 129,41 euros et 1 671,15 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02209
Date de la décision : 05/06/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL A.C.O.R.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-05;03pa02209 ?
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