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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA02134


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABAI, dont le siège est ... sur Marne (94130), par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9809147/7 en date du 27 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des taxations litigieuses et des majorations y afférentes à raison d'une surface de 10m² ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABAI, dont le siège est ... sur Marne (94130), par Me X... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9809147/7 en date du 27 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des taxations litigieuses et des majorations y afférentes à raison d'une surface de 10m² ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration fiscale ayant, postérieurement à la notification du jugement attaqué, procédé à des dégrèvements le 16 avril 2003, les impositions restant en litige et dont la SCI ABAI demande à être déchargée dans sa requête d'appel s'établissent au titre des années 1994, 1995 et 1996 respectivement à 833,89 euros, 841,52 euros et 843,81 euros ; que les pénalités litigieuses afférentes aux dites impositions s'établissent respectivement à 554,46 euros, 405,97 euros et 407,19 euros ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement qui a été adressée à la SCI requérante que ce document précisait la nature et le montant des bases de l'imposition établie d'office par l'administration au titre des locaux à usage de bureaux dont l'administration précisait qu'ils étaient situés à Noisy-le-Grand, ... ; que par suite, les termes de cette notification étaient suffisamment clairs et précis en ce qui concerne les modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul tant des impositions que des majorations ; que les informations contenues dans cette notification permettaient en tout état de cause au contribuable de formuler utilement ses observations tant sur le lieu d'implantation desdits locaux que sur les motifs pour lesquels ladite imposition était assortie de pénalités ou de faire parvenir son acceptation ; que par suite, la SCI ABAI n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 février 1997 n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction que les locaux objet des impositions litigieuses sont bien implantés sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand situé dans les limites du département de Seine-Saint-Denis nonobstant la circonstance que l'entrée de l'immeuble au n°18 de l'avenue Albert Einstein serait indiquée dans un extrait du plan cadastral de la commune de Champs-sur- Marne comme située dans le territoire de cette dernière commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ABAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI ABAI qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABAI est rejetée.

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N° 03PA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02134
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SEGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa02134 ?
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