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30/05/2006 | FRANCE | N°03PA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 03PA01755


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...), par Me Delcros ; M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9916356/6 en date du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rapportant la décision du 16 juillet 1992 lui reconnaissant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, ensemble la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejeta

nt le recours gracieux dirigé contre cette décision du 3 février 1999 ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ...), par Me Delcros ; M. Jean X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9916356/6 en date du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rapportant la décision du 16 juillet 1992 lui reconnaissant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, ensemble la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision du 3 février 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n°62-308 du 14 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Delcros, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme GIRAUDON, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'avait dans ses écritures produites en première instance invoqué que des moyens de légalité interne, fait valoir en appel que le retrait de titre litigieux serait intervenu à l'issue d'une procédure dépourvue de caractère contradictoire et sans que lui soit communiqué l'avis de la commission consultée par l'autorité administrative ; que ces moyens, invoqués pour la première fois en appel, qui ressortissent à la légalité externe de la décision et qui contrairement à ce que soutient M. X ne sont d'ordre public, sont irrecevables ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme ayant été contraintes les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée ; qu'aux termes de l'article R 370 du même code : bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (...) qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1945, loi du 1er février 1944 ou, victimes de rafles, ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi (...) ; qu'aux termes de l'article R 373 du même code : La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III ( première partie législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. (...) ; que l'article R378 du même code précise que Les demandes de titre de personne contrainte au travail en pays ennemi « doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de bénéficiaire du présent chapitre, à savoir notamment : Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre, précisant que l'intéressé employé dans ses services a quitté son travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé dans son entreprise un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands et que l'intéressé figurait parmi eux. A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements. -Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M délivré antérieurement par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier. » ;

Considérant d'une part que si M. X fait valoir qu'il a été victime d'une rafle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été relâché après ladite rafle et n'a quitté la France que deux mois plus tard ; que d'autre part, si M. X allègue avoir été envoyé en Allemagne sur ordre de réquisition, il ne verse au dossier ni copie d'un ordre de réquisition ni copie du certificat du maire de la commune précisant les conditions de cette réquisition ; que s'il est constant que M. X s'est vu délivrer dès le 2 octobre 1945 le certificat modèle A attestant qu'il a été déporté politique et si une carte de déporté politique lui a été délivrée qui atteste de sa déportation du 24 août 1944 au 12 avril 1945, ces documents n'établissent pas qu'il a en 1943 été contraint au travail en pays ennemi à la suite d'une rafle ou d'un ordre de réquisition ; que par suite, et même s'il n'a pas signé le contrat de travail établi à son nom par les autorités allemandes et s'il soutient qu'il a rejoint le service du travail obligatoire sous la pression des autorités allemandes qui menaçaient de faire subir des sévices à sa mère, M. X ne peut être regardé comme réunissant l'une des conditions prévues par les dispositions combinées des articles L 309 et R 370 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rapportant sa décision du 16 juillet 1992 lui reconnaissant la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le requérant qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03PA01755

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01755
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;03pa01755 ?
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