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26/05/2006 | FRANCE | N°04PA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 26 mai 2006, 04PA00858


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour la société anonyme ISS NET INTER, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats Lantourne, Duret et Associés ; la société ISS NET INTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Pantin (Seine Saint Denis) ;

2°) d

e prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée pour la société anonyme ISS NET INTER, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats Lantourne, Duret et Associés ; la société ISS NET INTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Pantin (Seine Saint Denis) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société ISS NET INTER,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ISS NET INTER a pour activité le nettoyage industriel ; qu'elle a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de chacune des années 1991 à 1994 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers… » ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre circonstanciée en date du 18 octobre 1994, l'administration a informé la société ISS NET INTER que l'ensemble de son personnel et de ses matériels d'exploitation devaient être rattachés à son établissement de Pantin (Seine-Saint-Denis) et que les cotisations de taxe professionnelle dues par la société pour cet établissement au titre des années 1991 à 1995 allaient en conséquence être rehaussées ; que la société ISS NET INTER a ainsi été mise à même de présenter utilement ses observations, avant qu'il soit procédé à la mise en recouvrement, le 31 décembre 1994 et le 31 mai 1995, des impositions en litige ; qu'en n'invitant pas expressément la société ISS NET INTER, dans la lettre du 18 octobre 1994, à présenter des observations, l'administration n'a pas méconnu l'étendue des obligations découlant, pour elle, du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant que l'inapplicabilité à un redressement en matière d'impôts locaux de la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme portant atteinte, par elle-même, à un bien, au sens de l'article premier du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du contribuable concerné, dès lors qu'elle n'a pas nécessairement pour effet de mettre à la charge de celui-ci un montant d'impôt supérieur à celui qu'il devrait supporter s'il était imposé selon la procédure de redressement contradictoire ; que la société ISS NET INTER n'est pas fondée par suite à soutenir que les dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ont, en ce qui concerne les contribuables faisant l'objet de rehaussements de taxe professionnelle, dont l'imposition initiale, contrairement à celle des redevables des autres impositions locales visées par ces dispositions, est établie à partir d'éléments qu'ils ont eux-mêmes déclarés et qui ne se trouvent pas, par suite, dans une situation différente de celle des contribuables auxquels est applicable la procédure de redressement contradictoire, institué une discrimination dans la jouissance au droit du respect des biens, contraire aux stipulations précitées des articles 14 et 1er ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ; que, pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310 HL à 310 HN de son annexe II sont, comme en l'espèce, sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ; que la société ISS NET INTER soutient que cet établissement était, pour son personnel non sédentaire, celui de Neuilly-sur-Seine, où elle avait établi son siège social en 1980 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'établissement de Neuilly-sur-Seine était un local de 10 m² seulement, dépourvu d'installation téléphonique ; que la requérante n'a effectivement disposé de ce local, qui était auparavant une simple adresse de domiciliation, qu'à compter du 1er octobre 1993, en exécution d'une convention d'occupation précaire passée à cette date avec le propriétaire de l'immeuble ; qu'aucune facture d'électricité ou relative à des frais d'agencement, de matériel ou de mobilier concernant ce local n'a pu être produite au titre des années en litige ; que le vérificateur a constaté au cours de son contrôle réalisé en 1994 que l'ensemble des personnels sédentaires et des cadres dirigeants de l'entreprise, y compris les cadres chargés de l'exploitation, avaient leur bureau à Pantin ; que l'administration a donc pu déduire de ces constatations que les salariés non sédentaires de la société ISS NET INTER recevaient leurs instructions et rendaient compte de leur activité à l'établissement de Pantin ; qu'elle était en droit, par suite, de rattacher lesdits salariés à cet établissement, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ISS NET INTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser à la société ISS NET INTER les frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ISS NET INTER est rejetée.

2

N° 04PA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00858
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SELARL LANTOURNE DURET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-26;04pa00858 ?
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