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22/05/2006 | FRANCE | N°05PA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 mai 2006, 05PA01289


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Diab X, demeurant ... par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0201560/5 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 27 novembre 2001 du préfet de police, ensemble la décision confirmative de rejet du 2 janvier 2002 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. Diab X, demeurant ... par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0201560/5 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 27 novembre 2001 du préfet de police, ensemble la décision confirmative de rejet du 2 janvier 2002 de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, né le 25 avril 1961 et de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 1989 afin de rejoindre son père titulaire d'une carte de résident ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par le préfet de police le 27 novembre 2001, confirmée le 2 janvier 2002 sur recours gracieux ; que sa requête est dirigée contre un jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette même décision préfectorale ;

Considérant que les conditions de séjour et d'emploi en France des ressortissants algériens sont régies d'une manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié susvisé ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis dudit accord dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f ) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d ) et au titre du III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ;

Considérant en premier lieu, que M. X se prévaut des stipulations de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant du troisième avenant qui permettent la délivrance de plein droit à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » lorsqu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'il résulte des dispositions du décret du 20 décembre 2002 que les stipulations du troisième avenant, signé à Paris le 11 juillet 2001, qui ont été publiées au journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2003 ; que, par suite, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui a été prise le 27 novembre 2001 ;

Considérant en second lieu que, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle cette décision a été prise, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de M. X, que celui-ci ne remplissait pas, le 27 novembre 2001, les conditions de délivrance de plein droit du certificat de résidence prévues par les dispositions précitées, compte tenu de sa date d'entrée sur le territoire français, en 1989 ; qu'il ne pouvait donc pas, en tout état de cause, bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

Considérant en troisième lieu, que le préfet de police pouvait à bon droit opposer à M. X l'irrégularité de son entrée en France et l'absence de visa de long séjour, dès lors que les dispositions de l'accord franco-algérien rappelées ci-dessus soumettent les ressortissants algériens à la production d'un tel visa pour pouvoir être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que par suite, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à l'intéressé son entrée irrégulière en France et son maintien en situation irrégulière ;

Considérant enfin, que M. X, dont l'épouse et les enfants demeurent en Algérie, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA01289
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP MEYER VOISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-22;05pa01289 ?
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