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22/05/2006 | FRANCE | N°03PA04780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 mai 2006, 03PA04780


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée par la société LAGARDERE SCA, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la SCA LAGARDERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701680 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle et non com...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée par la société LAGARDERE SCA, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la SCA LAGARDERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701680 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme MMB, ultérieurement dénommée société en commandite par actions (SCA) LAGARDERE, a accordé à sa sous-filiale MMB Services, filiale de MMB Développement, la garantie de remboursement d'un prêt, consenti par la société Sofimades, contracté pour l'acquisition, le 8 février 1990, de titres de la société Locstar, créée le 20 décembre 1988 dans le but de développer et de commercialiser un système de localisation par satellites de mobiles terrestres aériens et maritimes ; qu'en raison des difficultés rencontrées par la société Locstar au cours de l'année 1990, la SA MMB a provisionné cet engagement de garantie dans ses résultats de l'exercice en question à hauteur de 9 735 000 F ; que l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SA MMB, portant sur les deux exercices 1990 et 1991, a réintégré ladite provision dans son résultat imposable, au motif que l'engagement dont s'agit n'était pas justifié par l'intérêt propre de cette société et constituait un acte relevant d'une gestion anormale ; que la société requérante fait notamment valoir que l'administration ne démontre pas, comme elle le devrait, qu'en cautionnant sa filiale pour la réalisation d'un investissement d'importance pour le groupe, la SA MMB aurait commis un acte anormal de gestion et fait appel, pour ce motif, du jugement susmentionné ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention datée du 21 décembre 1990 passée entre la société MMB Développement, filiale à 99 % de la SA MMB, et la « Société Financière Matra Défense Espace - Sofimades », que « sauf à hauteur du pourcentage contractuel, la totalité de l'investissement financier doit être exclusivement considérée comme un portage par le groupe MMB pour le compte de la Sofimades » et que « l'investissement dans Locstar doit être considéré à hauteur de 25 % (le pourcentage contractuel) comme un investissement du groupe MMB en propre » ; qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité a mis à jour la prise de participation dans la société Locstar de la société-mère en cinquième niveau de position ; que par suite, si la SCA LAGARDERE invoque l'intérêt que la SA MMB avait à garantir le remboursement du prêt consenti à sa sous-filiale par la Sofimades en raison du versement éventuel de dividendes et de l'augmentation de la valeur des titres de participation, dans l'hypothèse du succès du projet Locstar, l'administration, en se prévalant de l'absence de démonstration d'un intérêt propre pour la société-mère à garantir ledit prêt, ainsi que de l'absence de contrepartie réelle retirée de ce projet par celle-ci à l'engagement de garantie qu'elle accordait, apporte la preuve du bien-fondé du redressement litigieux ;

Considérant dès lors que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA LAGARDERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCA LAGARDERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA LAGARDERE est rejetée.

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N° 03PA04780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04780
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-22;03pa04780 ?
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