La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2006 | FRANCE | N°02PA03914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 mai 2006, 02PA03914


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Gatineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005476 du 22 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 952 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 041 663 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1996, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;<

br>
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Gatineau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005476 du 22 mai 2002 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 952 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 041 663 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1996, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant dans les motifs de leur jugement que les erreurs éventuellement commises par le vérificateur dans l'appréciation des éléments de la situation du contribuable ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat que si elles sont constitutives d'une faute lourde, les premiers juges ont suffisamment préciser le fondement de la responsabilité applicable au litige ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante sur ce point du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Au fond :

Considérant que M. X qui exploitait un fonds de commerce de restauration rapide à l'enseigne « X LA FRITE » a été, à l'issue d'une vérification de comptabilité, soumis à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ; que par un arrêt du 9 avril 1996 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a accordé à M. X la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées au motif que l'intéressé apportait la preuve par sa comptabilité de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise ; que postérieurement à cette décharge, M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les différents chefs de préjudices qu'il estime avoir subi du fait des redressements injustifiés opérés par l'administration fiscale et consécutifs à la disparition de son entreprise ;

Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient M. X, l'examen de la comptabilité auquel se livre le vérificateur et à l'issue duquel il doit apprécier si, en raison des erreurs ou omissions constatées, cette comptabilité a ou non un caractère sincère et probant comporte des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable ; que les erreurs commises dans cette appréciation ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat que si elles sont constitutives d'une faute lourde ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 avril 1996, que la comptabilité de l'entreprise de M. X comportait des lacunes et des irrégularités ; que si ces lacunes et ces irrégularités ne justifiaient pas que la comptabilité soit regardée comme dépourvue de valeur probante, l'erreur commise par le service en écartant cette comptabilité ne constitue pas en l'espèce eu égard notamment à la circonstance que M. X n'avait pas déclaré l'exploitation de son entreprise de restauration rapide aux services fiscaux et se trouvait en situation d'imposition d' office pour défaut de souscription de ses déclarations de chiffre d'affaires et de son résultat, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont fait une exacte application des faits de la cause en jugeant par des motifs qu'il convient d'adopter qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur les éventuelles conséquences dommageables de la décision par laquelle l'administration a saisi l'autorité judiciaire d'une plainte tendant à l'engagement de poursuite d'un contribuable pour fraude fiscale fut-ce sur la base des éléments qu'elle avait recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de son entreprise ayant conduit aux redressements ultérieurement annulés par le juge administratif dans les conditions sus-rappelées ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait selon le requérant d'un acharnement particulier de l'administration à l'encontre de sa personne et de ses activités professionnelles dans le but de le contraindre à libérer des locaux occupés par une société qu'il dirigeait et qui exploitait une discothèque dans la gare RER de La Défense, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 952 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 1996 ;

Sur les conclusions de tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02PA03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03914
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-22;02pa03914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award