Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9609517/1 du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de la SARL Ruano tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de rétablir la société Ruano au rôle de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts pour un montant de 63 841,99 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement n° 9609517/1 du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée Ruano tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Ruano, le service lui a notifié le 30 mai 1991 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus distribués au titre des exercices 1988 et 1989 ; que par lettre du 20 décembre 1991, le service a indiqué à la société qu'à défaut de désignation des bénéficiaires susmentionnés, l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts était appliquée ; que le pli contenant cette lettre a été présenté le 3 décembre 1991 à la société ; que contrairement à ce que soutient celle-ci, la circonstance que l'avis de réception, qui a été réexpédié au service par l'administration postale le 3 janvier 1992, ne porte qu'une date de présentation sans préciser la date de distribution n'est pas de nature à prouver que le pli ne lui a pas été délivré ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir pour contester la réception de ce pli de ce que l'avis de réception comporte la mention « pas dans liste » ; que par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que, faute d'avoir fait l'objet d'une lettre de motivation, la pénalité en cause avait été établie à la suite d'une procédure irrégulière et en a prononcé la décharge ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et la remise à la charge de la société Ruano de l'amende fiscale de l'article 1763 A pour un montant de 63 841,99 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 2003 est annulé.
Article 2 : La société Ruano est rétablie au rôle de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts d'un montant de 63 841,99 euros.
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N° 05PA00938
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N° 03PA03072