Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Houillez ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0011040/1, 0012057/1 et 0012058/1 en date du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations à la contribution au remboursement de la dette sociale et des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 13 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des rappels de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal » ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursements et tous autres produits : des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires » ; qu'aux termes de l'article 125 dudit code : « Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursements ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-26 du code du commerce applicable aux billets à ordre en vertu de l'article L. 512-3 du même code : « Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé le 13 juillet 1993 à la SA des Galeries Lafayette des titres de deux sociétés pour les montants respectifs de 42 048 895 F et 11 058 398 F ; que la convention de cession prévoyait que le paiement serait effectué par la remise de billets à ordre à échéance du 31 décembre 1993 et des 31 décembre des trois années suivantes ; qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a constaté que celui-ci s'était abstenu de déclarer la part du montant des billets à ordre à échéance des 31 décembre 1994 et 1995 représentative d'intérêts pour les montants respectifs de 690 395 F et 1 425 666 F et a réintégré ces montants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre respectivement des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.511-26 du code de commerce, les billets à ordre litigieux étaient payables à M. X à la date de leur échéance ; que la circonstance que, bien qu'il les ait remis à sa banque pour encaissement les 13 décembre 1994 et 18 décembre 1995, celle-ci n'ait inscrit les sommes correspondantes au crédit de son compte bancaire que respectivement les 3 janvier 1995 et 4 janvier 1996 ne saurait faire obstacle à ce que ces sommes soient regardées comme ayant été à sa disposition au sens de l'article 12 du code général des impôts à la date d'échéance des billets à ordre soit les 31 décembre 1994 et 1995 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que les montants de ces effets représentatifs d'intérêts étaient imposables respectivement au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 13 janvier 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des cotisations à la contribution au remboursement de la dette sociale et des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03PA01268