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17/05/2006 | FRANCE | N°06PA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 06PA00361


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, la requête présentée pour la SARL ASLI dont le siège est Domaine de Saint Pry 95390 Saint Prix, par la SCP Patrick Delpeyroux, avocat ; la SARL ASLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2005 rendu sous les n° 9912125 et 0017865 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995, mises en

recouvrement le 30 septembre 1998, et, d'autre part, au titre des exerc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, la requête présentée pour la SARL ASLI dont le siège est Domaine de Saint Pry 95390 Saint Prix, par la SCP Patrick Delpeyroux, avocat ; la SARL ASLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2005 rendu sous les n° 9912125 et 0017865 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995, mises en recouvrement le 30 septembre 1998, et, d'autre part, au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ainsi que de la contribution de 10% correspondante mises en recouvrement le 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Henry-Stasse, pour la SARL ASLI,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL ASLI en matière d'impôt sur les sociétés concernant les exercices clos en 1994 et 1995, l'administration a, par une notification de redressements du 17 juin 1997, remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société entendait bénéficier ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, elle a également remis en cause cette exonération pour les exercices clos en 1996 et 1997 par une notification de redressements du 10 décembre 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL ASLI tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements auxquels elle a été assujettie au titre des quatre exercices en cause, ainsi que de la contribution supplémentaire de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (…) - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant, ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…) ;

Considérant que si le respect des conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier de l'avantage prévu au profit des entreprises nouvelles s'apprécie à la date de leur création, ces entreprises ne peuvent plus prétendre audit avantage lorsque, postérieurement à leur création, ces conditions cessent d'être remplies ;

Considérant qu'il est constant que MM. Gérard X et Jean-Robert Y, associés-gérants de la SARL ASLI, créée le 23 octobre 1992 afin de gérer le fonds de commerce d'une maison de retraite, détenaient respectivement 45 % et 50 % des parts de cette société ; qu'à compter du 9 août 1993, date à laquelle a été constituée la Sarl Bonekol, M. X et M. Y détenaient chacun 40 % des droits sociaux de cette entreprise, dont M. Y était d'ailleurs le gérant ; que dès lors, en application des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, la SARL ASLI ne pouvait plus bénéficier des avantages prévus par le I du même article pour les exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL ASLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ASLI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASLI est rejetée.

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N°06PA00361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00361
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;06pa00361 ?
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