Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2004, la requête présentée pour M. et Mme Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 résultant de la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenu global de M. et Mme Y pour les années 1988 et 1989, l'administration fiscale a remis en cause pour un montant de 40 000F la réduction d'impôt prévue au titre des investissements immobiliers locatifs par l'article 199 nonies du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, rendu le 1er juin 2004, dont M. et Mme Y demandent la réformation sur ce point, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 en conséquence de ce redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies code général des impôts alors en vigueur : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite …de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p.. 100(...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée (...) II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est portée à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 (...) III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article » et qu'aux termes du I de l'article 46 AA de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n°856 111 du 17 octobre 1985 : « L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies-I du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné ; prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant » ;
Considérant que si les requérants produisent devant la cour deux baux d'une durée de trois ans conclus les 1er décembre 1990 et 31 mars 1991 pour la location de l'appartement acquis en état futur d'achèvement par Mme Y le 23 juin 1989 et situé ... à Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine), ces contrats ne tiennent pas lieu de l'engagement de louer le logement nu à l'usage de résidence principale comportant les éléments mentionnés au I de l'article 46 AA de l'annexe III au code général des impôts auquel est expressément subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 noniès ; que, par suite, l'administration pouvait à bon droit remettre en cause pour ce motif la réduction d'impôt d'un montant de 40 000 F revendiquée par M. et Mme Y au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
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N°04PA02874