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17/05/2006 | FRANCE | N°04PA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 04PA02343


Vu I°) enregistrés le 5 juillet et le 27 juillet 2004 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de CHATILLON, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune de CHATILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216110/1 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 246 495,20 €, assortie des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demand

ées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'ar...

Vu I°) enregistrés le 5 juillet et le 27 juillet 2004 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de CHATILLON, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la commune de CHATILLON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216110/1 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 246 495,20 €, assortie des intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu II°), enregistrée le 18 janvier 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la commune de CHATILLON, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; La commune de CHATILLON demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la part des activités de l'ONERA assujettie à la taxe professionnelle ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 04PA02343 la commune de CHATILLON relève appel du jugement du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 246 495,20 €, assortie des intérêts de retard capitalisés, en indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'imposition insuffisante à la taxe professionnelle de l'établissement de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) situé sur son territoire, au titre des années 1997 à 2000 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 06PA00186, la commune sollicite de la cour qu'elle ordonne une expertise aux fins d'évaluer la part de l'activité de l'ONERA imposable à la taxe professionnelle ; que ces requêtes sont présentées par la même commune et se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que l'ONERA a été soumis à la taxe professionnelle conformément à ses déclarations ; que la commune de CHATILLON soutient que l'établissement public a sous-évalué la part de son activité ayant un caractère lucratif et relevant ainsi de l'imposition à la taxe professionnelle, en minorant dès lors notamment le montant des salaires entrant dans la base de cet impôt ; qu'elle aurait subi de ce fait une perte de recettes fiscales imputable à la faute commise par l'Etat en ne diligentant pas les contrôles nécessaires malgré ses nombreuses interventions auprès de l'administration compétente ;

Considérant, toutefois, que les éléments produits par la commune ne permettent pas de présumer que le montant des bases déclarées par l'ONERA au titre des activités qu'il exerce sur le territoire de la commune procéderait d'une sous-évaluation de la partie de ces activités entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; qu'elles ne suffisent pas non plus à justifier de l'utilité de l'expertise sollicitée ; qu'aucune erreur d'imposition n'étant ainsi établie par les pièces du dossier, la responsabilité de l'Etat ne saurait, en l'absence de tout préjudice pour la commune, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que la commune de CHATILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; que les conclusions de la requête aux fins d'expertise doivent également être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de CHATILLON enregistrées sous les nos 04PA02343 et 06PA00186 sont rejetées.

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Nos 04PA02343, 06PA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02343
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;04pa02343 ?
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