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17/05/2006 | FRANCE | N°04PA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 04PA01506


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous le n°04PA01506, présentée pour M. Isidore X, demeurant ..., par Me Celimène, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-870 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujett

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Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous le n°04PA01506, présentée pour M. Isidore X, demeurant ..., par Me Celimène, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-870 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, d'une part, des cotisations à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 mis en recouvrement le 31 août 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous le n°04PA01509, présentée pour M. Isidore X, demeurant ..., par Me Celimène, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-2643 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations de contribution annuelle représentative du droit de bail, de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 mises en recouvrement le 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-congolaise conclue le 27 novembre 1987 ;

Vu la loi n°88-1260 du 30 décembre 1988 et le décret n°89-657 du 11 septembre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur les années 1995, 1996 et 1997, l'administration leur a notifié le 20 décembre 1999 des redressements d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale pour les années 1996 et 1997 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1998 et 1999, elle a rehaussé leur revenu imposable au titre de ces deux années et leur a notifié le 8 janvier 2001 des redressements de contribution annuelle représentative du droit de bail, de contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre desdites années ; que, par deux jugements rendus le 4 mars 2004 sous les n° 02-870 et 02-2643, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis en conséquence de ces redressements ; que les requêtes susvisées de M. X dirigées contre lesdits jugements concernent des impositions assignées aux mêmes contribuables pour des années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la procédure d'établissement des impositions relatives aux années 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)./ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article) L. 76 du livre des procédures fiscales : « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (…) » ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, lorsqu'un mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend apporter à ses bases d'imposition ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable n'est réputée régulière et ne fait courir les délais de réponse à ces actes que s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avisé le 3 septembre 1998 de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, le requérant a désigné un mandataire aux fins pour celui-ci de le représenter auprès de l'administration des impôts par un acte daté du 9 octobre 1998 porté à la connaissance du service chargé de ce contrôle ; que, cependant, la notification des redressements apportés à leurs bases d'imposition pour les années 1996 et 1997 a été faite le 20 décembre 1999 à M. et Mme X à l'adresse que les contribuables avaient fait connaître à l'administration en application tant de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales que, s'agissant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée de l'article L. 76 ; qu'elle a été retournée par le service des postes à celle-ci avec la mention « absent avisé le 22 décembre 1999 » et « non réclamé retour à l'envoyeur », sans que l'administration ne procède à une nouvelle notification des redressements au mandataire désigné par M. X ;

Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; que le ministre fait valoir que la notification de redressements a été régulièrement faite à Mme X, laquelle n'était pas signataire du mandat par lequel son conjoint a désigné le 9 octobre 1998 un représentant pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, et que cette notification de redressements était ainsi de plein droit opposable au requérant en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 54 A ; que toutefois, l'acte désignant un mandataire pour suivre la procédure d'imposition commune à M. et Mme X fait par M. X le 9 octobre 1998 doit être regardé comme valant pour le foyer fiscal dans son ensemble et était dès lors opposable à l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait s'abstenir de procéder à une nouvelle notification des redressements au mandataire désigné par M. X dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la notification de redressement du 20 décembre 1998 n'avait pas été retirée par M. ou Mme X dans le délai imparti ; que, par suite, la procédure d'établissement des impositions auxquelles ces derniers ont été assujettis pour les années 1996 et 1997 est entachée d'irrégularité ;

Sur le principe de l'imposition en France du requérant au cours des années 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la convention du 27 novembre 1987 conclue entre la France et la République populaire du Congo, dont la ratification a été autorisée par la loi n°88-1260 du 30 décembre 1988 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue…./ 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a . cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1998 et 1999, M. X habitait avec son épouse et les trois enfants issus de leur mariage en France, où il doit être regardé comme ayant établi son foyer au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que, toutefois, M. X se prévaut de la qualité de résident de la République populaire du Congo au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 27 novembre 1987 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats ; qu'il convient dès lors, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées de la convention d'appliquer à son cas le critère énoncé au 2 a. de l'article 4 en recherchant l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux, étaient les plus étroits ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. X et leurs trois enfants résidaient au cours des deux années en litige en France ; que s'il soutient qu'il a d'autres épouses et d'autres enfants au Congo, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en outre, il dispose de comptes bancaires et perçoit des commissions en France à raison de ses activités professionnelles ainsi que d'un patrimoine immobilier également situé en France dont il tire des revenus fonciers ; que s'il allègue qu'il exerce au Congo des fonctions de chef d'entreprise et s'il se prévaut de la qualité de membre de la délégation diplomatique du Bénin au Congo, il n'est pas établi qu'il aurait perçu au Congo des revenus excédant le montant de ses revenus d'origine française et ses fonctions de consul général du Bénin à Brazzaville ne lui ont été conférées qu'à titre honoraire ; que, dans ces conditions, le centre de ses intérêts vitaux, tant économiques que personnels, au sens de la convention précitée, doit être regardé comme ayant été situé en France au cours des années 1998 et 1999 ; que dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de ladite convention et à soutenir que l'administration ne pouvait soumettre les revenus de M. et Mme X pour 1998 et 1999 à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, en tout état de cause, à la contribution représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à cette dernière alors en vigueur ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 mises en recouvrement le 31 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 mises en recouvrement le 31 août 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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Nos04PA01506, 04PA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01506
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;04pa01506 ?
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